CETATEXT000027353332 J1_L_2013_03_000001203649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA03649, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03649 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205951/1-3 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 15 mars 2012 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. B...justifiait, par la production de nombreux documents suffisamment probants dont plusieurs attestations de logement, des documents médicaux et de sécurité sociale, des courriers administratifs, ainsi que des avis d'imposition, de sa présence continue sur le territoire français entre 2001 et 2012 ; que s'il ne produit pour l'année 2001 qu'une demande d'asile territorial, ce document administratif, corroboré par d'autres documents produits au titre de l'année 2002, prouve à lui seul sa présence sur le territoire français au cours de ces deux années ; que l'autorisation provisoire de travail couvrant la majeure partie de l'année 2004 doit également être regardée comme suffisamment probante pour établir sa présence tout au long de cette année ; que M. B...justifiait donc à la date de la décision attaquée résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvoir ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé d'enjoindre à l'administration de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1205951/1-3 du 20 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA03649