CETATEXT000027353335 J1_L_2013_03_000001204127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA04127, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04127 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MOUBERI Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 19 novembre 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109888/7 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 ; - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- Considérant que, M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus et a assorti ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant que M. B...fait grief au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir appliqué les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien permettant aux autorités compétentes de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, s'il est constant que le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, il n'en demeure pas moins qu'en énonçant que l'intéressé ne démontrait pas remplir les conditions lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement qui celui initialement demandé soit dans le cadre de l'accord franco-tunisien soit dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit dans la mesure où il doit être regardé comme ayant procédé à un examen de la demande au-delà de ce qui lui était demandé et notamment au titre des stipulations de l'article 7 quater ; qu'en tout état de cause, alors que M. B...n'a jamais précisé sur quel fondement il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il ne pouvait utilement se prévaloir de sa seule situation professionnelle pour bénéficier d'un tel titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié, depuis le 5 août 2008, avec une compatriote qui réside irrégulièrement en France ; que de leur union est née, le 24 juin 2009, sur le territoire français, une petite fille qui est scolarisée en maternelle depuis le mois de septembre 2012 ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France et de ce qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine nonobstant la présence de plusieurs membres de sa famille en France, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie ; que, dès lors, le préfet de Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle réel à ce que cette enfant poursuive en Tunisie sa scolarité ainsi que sa vie familiale normale avec ses deux parents ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, comme il a été dit précédemment, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA04127