CETATEXT000027353336 J1_L_2013_03_000001204128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA04128, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04128 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAGRUE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par Mlle D...C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mlle C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119214/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en cas d'annulation de la décision de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- Considérant que Mlle C...B..., de nationalité mexicaine, relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet de police n'ait fait aucune mention de la volonté d'intégration de la requérante eu égard à la promesse d'embauche dont elle est titulaire et qui a été renouvelée n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ni, par ailleurs, un défaut d'examen particulier de sa situation, à supposer que l'intéressée ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, dans la mesure où elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que tant la promesse d'embauche du 25 novembre 2010 que la demande d'autorisation de travail, soumises au préfet de police à la date du 6 juillet 2011, fixaient respectivement au 1er et 31 mars 2011 la date limite de recrutement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] " ;
- Considérant que si Mlle C...B...a déclaré être entrée en France le 17 octobre 2000, elle justifie cette date en produisant la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type D valable du 10 octobre 2000 au 9 janvier 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie sa présence habituelle sur le sol français à compter de l'année 2007 jusqu'en 2011 nonobstant un voyage au Mexique courant de l'année 2009 afin d'assister aux obsèques de son père ; qu'en revanche, elle ne peut justifier de sa présence pour les années antérieures à défaut de produire des documents ayant une valeur probante suffisante ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la présence habituelle de l'intéressée puisse être regardée comme établie au titre des années 2001 à 2003 eu égard aux pièces produites pour ces années et à celles établies en 2010 et 2011 relatant sa présence en France au cours des années 2001 à 2003, sa résidence en France au titre de l'année 2005 n'est pas démontrée en l'absence de tout document pour cette année ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle ne peut justifier d'une intégration tant sociale que professionnelle sur le territoire français ; qu'ainsi que cela a été dit plus haut, si Mlle C...B...produit une promesse d'embauche ainsi que le formulaire de demande d'une autorisation de travail, leur durée de validité était expirée depuis plusieurs mois à la date à laquelle le préfet de police avait été saisi ; qu'à cet égard, la requérante ne peut reprocher au préfet de police d'avoir commis une erreur de fait ; qu'il suit de là que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que la requérante ait pu se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et cela n'est pas contesté que Mlle C...B...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle n'est pas dépourvue de tous liens familiaux avec son pays d'origine nonobstant la circonstance que son père et son frère sont décédés ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressée justifierait d'une insertion tant sociale que professionnelle dans la société française ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision critiquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- Considérant, d'autre part, que Mlle C...B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où cette décision n'est pas constitutive d'une décision d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet de police ait énoncé que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible " n'est pas de nature à révéler un défaut ou une insuffisance de motivation ni même une insuffisance dans l'examen de la situation de Mlle C...B...au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des éléments particuliers auraient été préalablement soumis au préfet de police et, d'autre part, que devant les premiers juges l'intéressée n'a nullement fait valoir un risque de persécution à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mlle C...B...se prévaut de ce que son frère a été victime d'un enlèvement au Mexique et qu'il a été assassiné ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir ses allégations pas plus qu'elle ne produit de document susceptible de démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle C...B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12PA04128