CETATEXT000027353337 J1_L_2013_03_000001204260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA04260, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04260 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAND Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210037/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 mai 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ;
- Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a déclaré être entré en France le 20 décembre 2000, justifie sa présence habituelle en France au titre des années 2002, 2003 et 2007 à 2009 en produisant les décisions prises à son encontre, dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse des décisions de l'O.F.P.R.A. et de la C.N.D.A. au titre de l'asile, d'une décision portant refus d'admission au séjour, d'arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que les courriers de la juridiction administrative ou du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour les autres années en litige, M.C..., pour justifier de sa présence habituelle en France, produit, notamment, des enveloppes qui lui ont été adressées en France, un certificat de baptême, des relevés de compte, des attestations d'hébergement d'un prêtre, une attestation de pèlerinage à Lourdes et un rapport d'intervention de Bouygues Télécom ; que, toutefois, ces documents sont insuffisamment probants pour démontrer la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de ces années ; qu'il s'ensuit que, dans la mesure où l'intéressé ne justifiait pas séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que M. C... ne peut justifier résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses quatre enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04260