CETATEXT000027353354 J1_L_2013_04_000001103681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA03681, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03681 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MEYER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007090/6-3 du 30 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il n'a pas fait droit aux conclusions présentées dans son mémoire en réplique du 1er avril 2011, d'une part, aux fins qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer la somme de 375 euros versée à titre de consignation et encaissée à tort à titre de paiement de l'amende correspondant à une infraction relevée le 7 juillet 2009, et d'autre part, de remboursement des frais irrépétibles ; 2°) d'enjoindre en outre au ministre de l'intérieur de réaffecter quatre points à son permis de conduire, en application du jugement susmentionné, lequel a prononcé l'annulation de la décision du 26 mars 2010 de retrait de ces points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 400 euros et de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...conteste le jugement n° 1007090/6-3 du 30 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant d'une part qu'il n'a pas fait droit aux conclusions qu'il avait présentées dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 1er avril 2011, tendant à ce que soit délivrée injonction au ministre de l'intérieur d'ordonner la restitution de la somme de 375 euros qu'il avait consignée le 11 février 2010 à la trésorerie de Paris-amendes deuxième division en vue de contester l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre à la suite de l'infraction du 7 juillet 2009 qui lui était imputée, et d'autre part qu'il n'a pas condamné l'État à lui payer une somme en compensation des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il demande également à la Cour d'ordonner au ministre de l'intérieur de restituer les quatre points retirés du fait de cette infraction au capital de points de son permis de conduire, conformément à l'article 2 du jugement du 30 juin 2011, et de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme en compensation des frais exposés à raison de l'action qu'il a dû engager devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en faisant valoir que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner la restitution de la somme de 375 euros, consignée auprès de la trésorerie Paris amendes le 11 février 2010, la requête d'appel de M. C...doit être regardée comme mettant en cause la régularité de ce jugement sur ce point ;
- Considérant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette demande d'injonction dont il a été saisi par un mémoire enregistré le 1er avril 2011 ; que la régularité du jugement attaqué est entachée en tant qu'il omet de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de l'annuler dans cette mesure ;
- Considérant par suite qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions mentionnées au point
- par la voie de l'évocation et de régler le restant du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution de la somme consignée au titre de l'infraction du 7 juillet 2009 :
- Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à l'espèce : " (...) L'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il ne lui oppose pas une irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;
- Considérant en outre que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public " ;
- Considérant que si le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure de retrait de points consécutive à la commission d'une infraction au code de la route, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige afférent à la matérialité de cette infraction et à sa sanction ; que les litiges relatifs à la consignation prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénal sont accessoires au litige sur la matérialité de l'infraction et relèvent, comme celui-ci, de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'ainsi il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme versée à titre de consignation ; que les conclusions à cette fin de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour de contrôler l'exactitude de l'appréciation portée par les premiers juges, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par les parties en première instance et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'en l'espèce aucune considération économique ou d'équité ne justifiait que M.C..., qui a obtenu du tribunal administratif l'annulation de la décision en litige du 7 juillet 2009 prononçant le retrait de quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire, du fait de l'absence de preuves établies de la réalité de l'infraction qui lui étaient imputée, soit privé du remboursement des frais ci-dessus visés qu'il a exposés devant le tribunal ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué encourt l'annulation sur ce point ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de restitution de quatre points au capital affecté au permis de conduire de M.C... :
- Considérant que M. C...demande à la Cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de points de son permis de conduire les quatre points retirés à tort de celui-ci à la suite de l'infraction du 7 juillet 2009 ; que toutefois, le tribunal a déjà fait droit à cette demande ; que les conclusions susvisées sont donc sans objet et par suite irrecevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'instance d'appel :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros compensation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé, d'une part, en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner la restitution de la somme de 375 euros, consignée auprès de la trésorerie Paris-amendes le 11 février 2010, et d'autre part, en tant qu'il a rejeté la demande du requérant tendant au remboursement des frais engagés devant cette juridiction et non compris dans les dépens. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, d'une part, quatre points au capital de points de son permis de conduire, et d'autre part, d'ordonner la restitution de la somme de 375 euros, consignée auprès de la trésorerie Paris amendes le 11 février 2010, sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés par lui en première instance. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés par lui en appel. '' '' '' '' 2 N° 11PA03681