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11PA04295

CETATEXT000027353364 J1_L_2013_04_000001104295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 11PA04295, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04295 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CHRISTIENNE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907393 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Saint Honoré Diffusion des droits et pénalités correspondant à la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 de la somme de 21 197,85 euros ; 2°) de décider que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés en litige seront remis à la charge de la société ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Saint Honoré Diffusion, l'administration a notamment estimé que le solde créditeur du compte courant d'associé de M. Ghazouani, inscrit au bilan de clôture de l'exercice 2004 était injustifié à hauteur de 21 197,85 euros ; qu'en application de la règle de correction symétrique des bilans et du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit résultant des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, elle a rehaussé le résultat imposable de la société de ce montant de passif injustifié au titre de l'exercice 2004, premier exercice non prescrit ; que par un jugement du 6 juillet 2011 le Tribunal administratif de Paris a considéré que la société apportait la preuve que l'erreur consistant à inscrire ladite somme au passif de la société était intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et que, par suite, en application des mêmes dispositions de l'article 38 du code général des impôts, la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture de l'exercice 2004 n'était pas applicable ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement par lequel le tribunal a, en conséquence, réduit de la somme de 21 197,85 euros la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit " ;
  4. Considérant que l'administration a admis que le crédit figurant au compte courant d'associé de M. Ghazouani pour un montant de 73 855,85 euros au 31 décembre 2004 était justifié à concurrence de 52 658 euros, mais a estimé que, pour le solde de 21 197,85 euros, la société ne justifiait pas de la réalité de sa dette à l'égard de l'associé ; qu'il revient à la société, qui revendique l'application de la dernière phrase des dispositions précitées et, dès lors, la correction pour le même montant du passif du bilan d'ouverture de l'exercice 2004 arrêté au 1er janvier 2004, d'apporter la preuve que l'inscription erronée au passif de la somme de 21 197,85 euros provient d'erreurs intervenues avant le 1er janvier 1997 ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la société a produit en première instance des extraits de ses écritures comptables indiquant les soldes créditeurs du compte courant les 31 décembre des années 1995 à 2003 ; que si ces documents montrent que les soldes créditeurs du compte sont depuis le 31 décembre 1996 supérieurs ou égaux au solde constaté au titre de l'exercice 2004, ils n'apportent pas par eux-mêmes la preuve de l'origine du passif regardé comme injustifié par le service à hauteur de 21 197, 85 euros ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la société a par ailleurs produit des pièces censées justifier l'origine de la somme de 73 855,85 euros figurant au crédit du compte courant dans le bilan d'ouverture de l'exercice 2004 ; qu'il résulte toutefois, en premier lieu, de l'instruction, que comme il a été dit ci-dessus, ces pièces ont été reconnues par le service comme de nature à justifier du solde créditeur à concurrence de 52 658 euros ; que, en deuxième lieu, le ministre requérant fait observer à juste titre que les autres pièces ne portent, en tout état de cause, que sur un total de 18 969,48 euros ; que, en troisième lieu, aucune des pièces produites, à supposer même qu'elle justifient de sommes dues par la société, n'apporte la preuve que ces charges auraient donné lieu à une inscription d'un crédit au profit de son associé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation qui pèse sur la société d'apporter la preuve de l'ancienneté des erreurs constatées au passif du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, ne porte pas atteinte à la règle rappelée par la charte du contribuable vérifié selon laquelle la vérification de comptabilité porte sur les trois derniers exercices non prescrits ;
  8. Considérant, enfin, que la règle figurant à l'article L. 123-22 du code de commerce selon laquelle les documents comptables doivent être conservés pendant dix ans n'exonère pas le contribuable de la charge de justifier l'existence des dettes inscrites au passif de son bilan ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ; que les conclusions de la société Saint Honoré Diffusion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2011 est annulé. Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités correspondantes, déchargées par le tribunal administratif au titre de l'année 2004 sont remis à la charge de la société Saint Honoré Diffusion à concurrence, respectivement, d'une part, de 6 248 euros en droits et 1 525 euros en intérêts de retard, d'autre part, de 187 euros en droits et 27 euros en intérêts de retard. Article 3 : Les conclusions de la société Saint Honoré Diffusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04295 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.

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