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11PA04745

CETATEXT000027353366 J1_L_2013_04_000001104745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 11PA04745, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04745 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709346 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard correspondants ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service vérificateur a notamment taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées en 2002 et en 2003 sur ses comptes bancaires, dont il n'avait justifié ni de l'origine, ni de la nature, et ce, en dépit des demandes de justifications qui lui avaient été adressées conformément à l'article L. 16 du même livre ;
  2. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
  4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. C..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'une partie des sommes taxées à l'impôt sur le revenu au titre des revenus d'origine indéterminée correspondent à des salaires ayant déjà été imposés, à concurrence de 10 174 euros en 2002 et de 13 449 euros en 2003 ; qu'il est toutefois constant qu'il n'existe aucune concordance entre les sommes taxées d'office et les salaires figurant sur les fiches de paie dont le requérant se prévaut ; que si M. C... explique cette discordance par l'existence de " règlements ponctuels d'acomptes ", qui auraient majoré les sommes versées par son employeur, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir ses allégations ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient que les sommes de 24 000 euros et de 600 euros, portées les 29 et 30 avril 2002 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, et les sommes de 3 200 euros et de 600 euros, portées les 16 janvier et 12 février 2002 au crédit de son compte ouvert à la Poste, correspondent à des retraits d'espèces antérieurs, effectués entre le 12 janvier et le 25 avril 2002 sur des comptes détenus auprès de la Banque du Bosphore et de la Poste, il ne l'établit pas ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le service vérificateur a imposé les sommes litigieuses en tant que revenus d'origine indéterminée ;
  8. Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04745 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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