← France

11PA04794

CETATEXT000027353368 J1_L_2013_04_000001104794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 11PA04794, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04794 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT W & S M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920644 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité américaine, exerçait en France une activité d'avocat au cours des années 2002 à 2004 en litige ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites en France, l'administration a remis en cause les modalités de détermination des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et MmeB..., en ce qui concerne la déduction de versements effectués dans le cadre de plans de retraite américains, le calcul du crédit d'impôt attribué par la France aux contribuables et la déduction des impôts locaux sur le revenu dus aux Etats-Unis par M.B... ; que M. B...relève appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 en conséquence de ces rectifications ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision du 2 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit au moyen du requérant relatif au calcul du crédit d'impôt et prononcé, en conséquence, un dégrèvement de 11 811 euros, droits et pénalités compris, sur les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à concurrence de ce dégrèvement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la déduction de versements à des plans de retraite américains : 3. Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2002 et 2003, comme dans sa rédaction applicable à l'année 2004 sont admises en déduction du bénéfice des professions non commerciales, les cotisations à des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, dans la limite de certains plafonds ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, dans sa rédaction applicable aux années 2002 à 2004 : " 2.

  1. a)Pour déterminer les revenus imposables d'une personne physique qui exerce une profession indépendante ou dépendante et qui est un résident d'un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant sont traitées de la même façon aux fins d'imposition dans le premier Etat que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans ce premier Etat, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente du premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat. /
  2. b)Pour l'application des dispositions du a : /
  3. i)Lorsqu'un régime de retraite des Etats-Unis est accepté par l'autorité compétente française comme correspondant de façon générale à un régime de retraite français à caractère obligatoire nonobstant ce caractère obligatoire, il est entendu que les cotisations au régime de retraite des Etats-Unis sont alors traitées aux fins d'imposition en France de la même façon que les cotisations au régime français à caractère obligatoire " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "1. Au sens de la présente Convention : (...) /
  4. h)L'expression " autorité compétente " désigne : /
  5. i)Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne de nationalité américaine résidente de France où elle exerce une profession indépendante ne peut déduire de son revenu imposable que les cotisations à un régime de retraite des Etats-Unis qui a été accepté par l'autorité française compétente comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement en France ; 5. Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que les plans de retraites auxquels il a souscrit aux Etats-Unis sont reconnus par la législation de ce pays comme ouvrant droit à la déduction des cotisations versées est inopérant dès lors que telle n'est pas la condition posée par les règles applicables ci-dessus rappelées ; qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 18 de la convention dans leur rédaction résultant de l'avenant du 8 décembre 2004, publié en France par décret du 22 janvier 2007, selon lesquelles, notamment, les plans visés par la section 401 (
  6. a)de l'" Internal Revenue code " " sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d'imposition en France ", qui ne sont pas applicables aux années en litige ; que, par suite, les attestations produites par le requérant, qui indiquent que les plans auxquels il a adhéré relèvent de la section 401 (a), ne peuvent être prises en considération ; En ce qui concerne la déduction d'impôt locaux dus aux Etats-Unis : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : " 7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis : (...) /
  7. b)Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale - à l'exception des revenus exonérés du fait des dispositions des
  8. i)et
  9. ii)du a du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) - sont déductibles comme dépenses d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : /
  10. a)Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (...) /
  11. ii)Pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 " et qu'aux termes, enfin, du paragraphe 4 de l'article 14 : " 4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. 100 des revenus gagnés d'un " partnership ", attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France " ; 7. Considérant que la part exonérée des bénéfices non commerciaux réalisés par M. B... s'établit à 50 % du fait du plafonnement du crédit d'impôt prévu par les stipulations précitées des articles 24 et 14 de la convention ; qu'en vertu des stipulations de l'article 29 également précitées, le contribuable avait droit par conséquent à la déduction de la moitié des impôts locaux américains sur le revenu provenant de l'exercice de sa profession ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la page 4 de la réponse aux observations du contribuable du 3 avril 2005, que l'administration a admis la déduction de la moitié de ces impôts s'élevant respectivement à 8 926 euros, 11 040 euros et 11 956 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, limité la part déductible de ces dépenses à moins de la moitié de leur montant, manque en fait ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit au conclusions de la requête restant en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 11 811 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04794 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.