CETATEXT000027353372 J1_L_2013_04_000001105273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 11PA05273, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05273 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARITEY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915166/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Midian, qui a pour objet la réalisation de prestations de voyance, l'administration a imposé sa gérante, Mme A..., sur des revenus réputés distribués par cette société notamment au titre des années 2002 et 2004 ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, auxquels elle a, en conséquence, été assujettie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure d'imposition relative à l'année 2004 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a reçu le 12 juillet 2005 une lettre de l'administration fiscale lui demandant de déposer une déclaration de ses revenus de l'année 2004 et précisant qu'il s'agissait d'une première mise en demeure ; qu'un tel courrier répond aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressée n'ayant adressé sa déclaration à l'administration que le 18 août 2005, plus de trente jours après la réception de la mise en demeure, la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée au titre de l'année 2004 est régulière ; que la requérante ne peut se prévaloir sur ce point de l'instruction du 10 octobre 1986 référencée 13 L-5-86 n° 20, de la documentation administrative référencée 5 B-8211 n°30 du 1er août 2001 et de la documentation administrative référencée 13 L-1551 n° 84 du 1er juillet 2002 dès lors que ces éléments de doctrine administrative, relatifs à la procédure d'imposition, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, d'autre part, que si la charge de la preuve du montant et de l'appréhension de revenus distribués par une société imposée entre les mains de leurs bénéficiaires ne dépend pas de la nature de la procédure suivie à l'encontre de la société, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de taxer d'office des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification du 30 septembre 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'imposition établie au titre de l'année 2002 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que par la proposition de rectification du 30 septembre 2005 l'administration a indiqué à Mme A...qu'elle était susceptible de se voir imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les dépenses personnelles prises en charge par la société et sur les salaires comptabilisés en charges à son nom, en application des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'alors même que l'administration n'a pas distingué entre les dispositions du 1° et du 2° de ce texte, cette notification, qui a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement, contient les mentions exigées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable à l'imposition établie au titre de l'année 2004 : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas indiqué avec suffisamment de précision le texte dont elle entendait faire application ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la notification effectuée en application des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que la situation de trésorerie de la société Midian ne lui permettait pas de prélever les salaires inscrits à son nom dans la comptabilité de la société, elle n'en apporte pas la preuve ;
- Considérant, d'autre part, que si selon les indications de la note du 19 septembre 1957, reprise par la documentation administrative, que la requérante peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'Administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ", il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'un tel remboursement a été opéré au seul motif que le vérificateur n'a pas recherché si le remboursement avait eu lieu ; Sur les pénalités :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; qu'il ressort clairement de la motivation des pénalités de mauvaise foi figurant dans la proposition de rectification du 30 septembre 2005 et des tableaux annexés à ce document, relatifs aux conséquences financières des rectifications, que ces sanctions concernaient tant l'impôt sur le revenu que les contributions sociales susceptibles d'être mises à la charge de la requérante ; que les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été dès lors respectées ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; qu'en faisant valoir d'une part, que Mme A... ne pouvait ignorer que les dépenses de caractère privé prises en charge par la société ainsi que les salaires mis à sa disposition constituaient des revenus imposables et, d'autre part, que son attention avait déjà été attirée sur de semblables manquements à l'occasion d'un précédent contrôle, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être écartées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05273 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.