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12PA00889

CETATEXT000027353381 J1_L_2013_04_000001200889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA00889, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00889 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PONTE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200473 du 18 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me B...pour M. C... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C..., de nationalité algérienne, et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2012, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 18 janvier 2012, rejeté la demande de M. C... au motif qu'elle était tardive, car présentée après l'expiration du délai de recours ouvert à compter de la date du 13 juillet 2011, retenue comme étant celle de la notification au requérant de la décision litigieuse ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception contenant l'arrêté contesté a été notifié à M. C..., chez Mme A..., 4 rue Terneaux à Paris

(75011)et retourné au service le 15 juillet 2011, avec la mention " destinataire non identifiable " ; que M. C... soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, que l'adresse communiquée à l'administration mentionnait qu'il était hébergé chez Mme A...E... ; qu'en outre, il ressort des termes de la lettre adressée à M. C... le 8 décembre 2011 par les services de la préfecture de police que l'intéressé avait mentionné résider " chez Mme A...E..., 4 rue Ternaux 75011 Paris " ; que, dans ces conditions, le préfet de police a notifié la décision contestée à une adresse erronée ; que, par suite, cette notification ne peut être regardée comme régulière et n'a pu avoir pour effet de déclencher le délai de recours contentieux ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées, sa demande enregistrée au greffe le 9 janvier 2012, comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 18 janvier 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. C... devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 18 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. C... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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