CETATEXT000027353385 J1_L_2013_04_000001201190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA01190, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01190 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA CHEVRIER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1115763 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 23 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 17 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 17 août 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 17 août 2011 attaqué ; que, toutefois, pour la période du 17 août au 31 décembre 2001, il ne produit que des attestations de tiers, établies postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il ne produit, pour l'année 2002, que deux clichés radiographiques en date des 18 mars et 17 octobre, une attestation établie le 1er septembre 2011 par un collectif de sans papiers kabyles et des attestations de tiers, établies postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il ne produit qu'une facture d'hôtel pour cinq nuitées au titre du second semestre de l'année 2003 et deux certificats médicaux et une attestation de tiers établie postérieurement à l'arrêté attaqué pour le premier semestre 2004 ; que les justificatifs produits sont insuffisants pour établir sa présence sur le territoire français au cours de ces périodes ; que, dans ces conditions, M. A... ne démontre pas qu'il résidait de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que sa tante et ses cousins résident en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, la décision de refus du 17 août 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA01190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.