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12PA01220

CETATEXT000027353387 J1_L_2013_04_000001201220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA01220, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01220 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LOUE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la société Bouquet Passionnément, élisant domicile chez Me Loue, 117 boulevard Voltaire à Paris

(75011), par Me Loue ; la société Bouquet Passionnément demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106728 du 9 janvier 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005 et des amendes fiscales prévues à l'article 1759 du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de la société Bouquet Passionnément :
  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Bouquet Passionnément, l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que la société ne disposait pas des factures d'achat justificatives au moment où elle a opéré la déduction en litige ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que sa réclamation était tardive ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
  3. Considérant que la société Bouquet Passionnément soutient que l'émission de factures rectificatives, intervenue le 27 décembre 2009, constitue un événement au sens du c de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, lui ouvrant le droit de présenter sa réclamation le 27 décembre 2010 ; que, toutefois, il est constant que ces factures rectificatives, qui correspondent à une taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée dont le droit à déduction a été remis en cause, ne modifient pas le montant de ladite taxe ; que, par suite, ces factures ne constituaient pas un événement, au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Bouquet Passionnément n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Bouquet Passionnément la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Bouquet Passionnément est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01220 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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