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12PA01732

CETATEXT000027353391 J1_L_2013_04_000001201732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA01732, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01732 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA PIERROT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1109573 en date du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, a sollicité, le 7 décembre 2010, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 18 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 24 novembre 2010, selon lequel l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, et en visant expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il entendait se fonder, le préfet de police a suffisamment motivé, en droit et en fait, le refus de titre de séjour attaqué ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...), à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
  4. Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis du 24 novembre 2010, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis plusieurs avis en sens contraire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que si le préfet de police s'est appuyé sur l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour prendre sa décision, il ne ressort pas des pièces dossier qu'il se serait cru tenu par cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) " ;
  7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'obésité sévère et d'un état dépressif chronique pour lesquels aucun traitement n'est disponible ni accessible au Cameroun ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, en date des 1er février 2005, 14 février 2006, 12 mars, 7 avril et 3 septembre 2008, sont trop anciens pour remettre en question l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que le certificat médical en date du 25 août 2010, seul contemporain de cet avis, ne se prononce pas sur l'indisponibilité du traitement de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, si la requérante fait valoir que l'offre en antidépresseurs et en anxiolytiques au Cameroun est insuffisante, tout comme le nombre de médecins, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour en pour raison de santé, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois elle ne produit au titre de l'année 2001 qu'un document médical manuscrit en date du 14 septembre qui ne suffit pas à établir sa résidence en France au cours de l'ensemble de cette année ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code précité avant de rejeter sa demande ;
  11. Considérant, d'autre part, que si Mme A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son état de santé, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  13. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2000, qu'elle est parfaitement intégrée et maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, par suite, la décision de refus du 18 janvier 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  15. Considérant, comme il a été dit précédemment, que Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant que le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, de renvoi vers un pays déterminé ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ;
  17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeA..., qui reprennent les arguments invoqués à l'appui de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA01732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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