CETATEXT000027353395 J1_L_2013_04_000001202067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA02067, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02067 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BENCHELAH M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120800 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de le A...d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissements des avis médicaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité pakistanaise, entré en France le 31 décembre 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 21 octobre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ; que M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant d'adopter la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ;
- Considérant, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par un avis du 30 septembre 2011, dont le signataire, le docteur Dufour, est identifié, a estimé que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'étant tenu de préciser la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, si M. A...fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis en cause, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 21 octobre 2011 ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier de première instance et a été communiqué à l'intéressé en cours d'instance ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés du défaut de communication et de l'irrégularité de l'avis en cause ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est régulièrement suivi depuis 2009 pour des troubles psychiques post-traumatiques dont le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'ils nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le rapport médical en date du 25 août 2011 et les circonstances invoquées par le requérant tenant au climat général d'insécurité au Pakistan ne sont pas de nature à établir l'absence de traitement médical approprié dans ce pays, alors que le préfet de police a fait valoir, en première instance, l'existence de structures médicales spécialisées en psychiatrie au Pakistan ; qu'il suit de là que le préfet de police, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M.A..., n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées, notamment, par l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France le 31 décembre 2005, il y réside habituellement depuis lors, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante mauricienne, qu'il est intégré dans la société française et que ses parents sont décédés ; que toutefois, les trois attestations de proches, peu circonstanciées, ne permettent de démontrer ni l'ancienneté ni la réalité de son concubinage avec une ressortissante mauricienne, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle serait en situation régulière ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, si M. A...invoque par ailleurs son état de santé et l'état général d'insécurité prévalant dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; qu'il suit de là que l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait méconnu les prescriptions de ce texte ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doivent en tout état de cause être écartés les moyens tirés du défaut de communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de l'irrégularité de cet avis, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A...est suffisamment motivée ; que le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui vise l'article L. 511-1-I, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que la décision contestée l'expose à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine dès lors, d'une part, qu'il ne pourra y bénéficier de soins appropriés à son état de santé, et, d'autre part, qu'il a fui ce pays en raison des persécutions dont il faisait l'objet pour avoir critiqué, en tant que journaliste, l'armée et la police pakistanaises ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A...peut effectivement bénéficier de soins adéquats au Pakistan ; qu'en outre, la demande d'asile de l'intéressé, dont le récit n'est pas corroboré par les pièces versées au dossier, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2006, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 2 avril 2007 ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA02067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.