CETATEXT000027353399 J1_L_2013_04_000001202443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA02443, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02443 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CABINET NATAF & PLANCHAT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour la Sarl Tasm, dont le siège est au 23, rue Nollet à Paris
(75017), par Me Planchat ; la société Tasm demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1014114 rendu le 13 avril 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que la société Tasm relève appel du jugement n°1014114 rendu le 13 avril 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'enfin le 5 du chapitre I de la charte est ainsi rédigé : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 29 septembre 2006, la société Tasm a sollicité une rencontre avec l'interlocuteur départemental en indiquant qu'elle renonçait à rencontrer l'inspecteur principal ; que cette demande, formulée en l'absence d'une rencontre avec l'inspecteur principal ayant permis de constater la persistance d'un désaccord, ne répond pas aux prescriptions contenues dans ler paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société Tasm n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que certaines des prestations ayant donné lieu au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été facturées par la société Stpcr, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2002, et par la société Serrelec qui n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- Considérant que, s'agissant des autres factures de sous-traitance, émises par les sociétés Baklouti, Masmoudi, Cgce, Derbl et Ibs, les opérations de contrôle ont montré que les paiements des prestations ont été encaissés par des personnes physiques et non par les sociétés émettrices des factures ; qu'en outre, la société requérante n'a pas été en mesure de produire des contrats, comptes rendus de chantier ou correspondances commerciales relatives à l'exécution de toutes les prestations facturées ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société Tasm de justifier que les factures en cause correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ;
- Considérant que la société Tasm, qui ne saurait se prévaloir de ce que la réponse aux observations du contribuable, dans laquelle le service a admis, à titre de conciliation et de réalisme économique, la déduction de 70 % des charges, constituerait une prise de position formelle opposable à l'administration, n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations facturées en se bornant à faire valoir que, lors du contrôle, elle a procédé au rapprochement entre les encaissements, les factures des sous-traitants et les factures émises à l'encontre des clients ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tasm n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Tasm la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tasm est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02443 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.