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12PA02605

CETATEXT000027353401 J1_L_2013_04_000001202605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA02605, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02605 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121819/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 9 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me C...pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par arrêté du 9 novembre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que le préfet de police n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 9 novembre 2011 :
  4. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le I de l'article L. 511-1, précise que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'atteste pas de l'intensité, ni de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il mentionne en outre que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ne justifiant pas disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, conformément aux stipulations de l'article 9 du même accord, ni être titulaire de contrats de travail visés par les autorités compétentes ; que l'arrêté contesté indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de police énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation personnelle de M. A..., qui en constituent le fondement ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne précisant pas les motifs pour lesquels il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation ;
  5. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A... se prévaut, à cet égard, de la durée de sa résidence en France et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent, il n'établit pas, ce faisant, la réalité de motifs exceptionnels justifiant son maintien sur le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que si le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, comme il en a la faculté, cette circonstance ne saurait cependant révéler une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ni la méconnaissance par ledit préfet de l'étendue de ses compétences ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser ladite régularisation ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
  8. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté contesté du 9 novembre 2011 méconnaît les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. A... le 28 septembre 2011 en préfecture, que l'intéressé est entré en France le 30 décembre 2002 ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir, à la date de la décision contestée, d'une durée de résidence de plus de dix années sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour et des attaches qu'il a en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses six frères et deux soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui reprend l'argumentation développée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2011 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2012 est annulé. . Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02605 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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