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12PA02916

CETATEXT000027353403 J1_L_2013_04_000001202916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA02916, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02916 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SULLI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me A... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205146/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 6 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une année renouvelable portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de MeA... pour M. E... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police a refusé à M. E..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et en fixant le pays de destination ; que M. E... relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'ainsi que le soutient M. E..., les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; que cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 6 mars 2012 fixant à trente jours le délai de départ volontaire et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  4. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. C...D..., attaché principal d'administration, qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 d'une délégation de signature, régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris n° 86 du 28 octobre 2011, pour signer l'ensemble des décisions visées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment les décisions fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le délai de départ volontaire manque en fait ;
  5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant le délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; qu'en mentionnant que rien ne s'oppose à ce que M. E... soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, le préfet de police a suffisamment motivé la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;
  6. Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement à la notification de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, l'interdit de retour sur le territoire français et le place en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions fixant le délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause, M. E... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  7. Considérant qu'en se prévalant de la durée de son séjour en France, M. E... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de police, qui a procédé à un examen attentif de la situation de M. E..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres conclusions de la requête :
  8. Considérant que, pour le même motif que celui mentionné au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  10. Considérant que M. E... fait valoir qu'entré en France le 12 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen, il apporte la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2004, M. E... se borne à se prévaloir d'une ordonnance et d'une attestation de domiciliation administrative, établies le 23 septembre 2004, d'un courrier, en date du 21 décembre 2004, l'invitant à renouveler sa demande d'un titre de transport solidarité, d'une attestation établie le 25 février 2013 de l'association La Chorba, qui a pour objet de venir en aide aux personnes sans abri, mentionnant que l'intéressé venait régulièrement à ses distributions de repas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 et d'attestations d'amis, établies les 15 et 16 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, M. E... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de refus d'un certificat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  12. Considérant que M. E... fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France, où toutes ses attaches se trouvent, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus de délivrer un certificat de résidence à M. E... sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. E... se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration ; que ces moyens, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 6 mars 2012 fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus de la demande de M. E... et des conclusions de sa requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02916 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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