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12PA03452

CETATEXT000027353405 J1_L_2013_04_000001203452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA03452, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03452 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018390/1-3 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 12 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me B...pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par arrêté du 12 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, mentionne que M. A..., entré en France selon ses déclarations le 23 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il indique qu'après un examen approfondi de sa situation, M. A...n'atteste pas de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit notamment pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2007, telles que des ordonnances et diverses factures, n'ayant pas de valeur probante suffisante et aucun document n'étant produit pour le premier semestre 2000 et le second semestre 2002 ; que l'arrêté contesté mentionne, en outre, que M. A... ne remplit pas non plus les conditions prévues au b de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, en l'absence d'un visa de long séjour, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'une autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'enfin, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation au regard de l'objet de la demande de M. A... manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en octobre 1999, sous couvert d'un visa et qu'il y réside depuis cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par les pièces produites, notamment la copie d'une partie de son passeport, M. A... n'établit ni la date de son entrée en France, ni la circonstance qu'il y réside depuis plus de dix ans ; que s'agissant de la période entre 2000 et 2003, les justificatifs produits, composés de factures, prescriptions médicales et de trois attestations d'aide médicale de l'Etat, sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir le caractère habituel de la résidence en France de M. A... ; qu'ainsi, en tout état de cause, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  5. Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA03452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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