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12PA03518

CETATEXT000027353407 J1_L_2013_04_000001203518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA03518, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03518 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUDJELLAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205636 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 2 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. B...;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu son pouvoir de régulariser la situation administrative de M. B... et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2000, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 16 mai 2009 ; que si M. B...allègue, sans d'ailleurs l'établir, être revenu en France peu de temps après sa reconduite dans son pays d'origine, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en fût la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; que si M. B... se prévaut d'une " insertion professionnelle ancienne et réussie " en qualité de plombier-chauffagiste, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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