← France

12PA04063

CETATEXT000027353411 J1_L_2013_04_000001204063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04063, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04063 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA GADOU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. C... A...M'B..., demeurant..., par Me Gadou ; M. M'B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206436 en date du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Gadou, avocat de M. M'B... ;

  1. Considérant que M. M'B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. M'B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur de fait, ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent dès lors être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. M'B... souffre d'une spondylarthrite ankylosante qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par un avis du 7 septembre 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que M. M'B... pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que, si l'intéressé fait valoir que le seul traitement approprié à son état de santé est une biothérapie par " anti-TNF alpha " et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'il suivait un tel traitement à la date de l'arrêté, à laquelle doit être appréciée sa légalité ; qu'en effet, les certificats en date des 16 août 2010, 30 mai 2011, 14 juin 2011 et 13 septembre 2011 rédigés par le Dr Filipecki indiquent que M. M'B... est traité par anti-inflammatoires ; que, si ces certificats médicaux font également état de la participation de l'intéressé à une étude prospective menée à l'hôpital Cochin pouvant éventuellement déboucher sur un traitement par " anti-TNF-alpha ", le requérant n'a produit qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 22 juin 2012, postérieur à l'arrêté attaqué, faisant état d'un début de traitement par " Remicade " dans les trois semaines ; que, dans ces conditions, M. M'B..., qui peut, s'il s'y croit fondé, solliciter un réexamen de sa situation administrative en se prévalant de l'évolution de sa prise en charge médicale, n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 20 février 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. M'B... fait valoir qu'il est entré en France en 2007, qu'il a entrepris de nombreuses démarches et a obtenu la qualité de travailleur handicapé, qu'il est actuellement accompagné dans ses démarches de retour à l'emploi et que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que, toutefois, M. M'B... n'établit pas la présence en France d'autres membres de sa famille que sa soeur et son épouse, qui réside irrégulièrement sur le territoire ; qu'il est par ailleurs constant que M. M'B... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où demeure notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. M'B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. M'B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen, soulevé par M. M'B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne peut, pour les motifs susmentionnés, qu'être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, à la date de l'arrêté attaqué, M. M'B... suivait en France un traitement médical dont il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; que, dès lors et en tout état de cause, M. M'B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les conclusions de M. M'B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.