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12PA04068

CETATEXT000027353413 J1_L_2013_04_000001204068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04068, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04068 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DIALLO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2012, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217261 du 27 septembre 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2012 rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement au Maroc ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Moreau, avocat du ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2012 rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement au Maroc ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, (...) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (...). / (...) / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. / (...) / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration " ;
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2012 rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile était devenue sans objet, au motif que cette décision avait été exécutée d'office par l'administration le 23 septembre 2012 ; que, toutefois, la circonstance que la décision attaquée ait ainsi été exécutée d'office avant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'ait statué n'a pas eu pour effet de priver d'objet la demande présentée par M. A... ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il avait été saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée comme irrégulière ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1217261 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M.A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. 095-02-01-01 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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