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12PA04321

CETATEXT000027353416 J1_L_2013_04_000001204321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04321, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04321 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA MEUROU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209693 en date du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention "étudiant" ( ...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
  3. Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient dès lors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., régulièrement entré en France le 26 septembre 2009 sous couvert d'un visa étudiant, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 22 septembre 2011 ; que, pour refuser de renouveler ce titre, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. A... n'avait pas été en mesure de produire des documents établissant la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2010/2011 et, d'autre part, en tout état de cause, sur l'absence de progression des études de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... était inscrit, pour l'année universitaire 2009/2010, en première année de master " Langage, langues et parole - Théories et pratiques " à l'université " Sorbonne Nouvelle - Paris 3 " ; qu'ayant échoué aux examens, il s'est inscrit de nouveau, et sans succès, à cette formation pour l'année universitaire 2010/2011 ; que le décès de son père le 27 septembre 2010 est néanmoins de nature à justifier le second échec de l'intéressé aux examens ; que, pour l'année universitaire 2011/2012, M. A... s'est inscrit à la même formation, dont il a finalement obtenu le diplôme ; que cette réussite, bien que postérieure à la décision attaquée, atteste néanmoins de ce qu'à la date de cette décision, M. A... poursuivait ses études avec sérieux ; que, dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ; que M. A... est également fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt M. A... poursuive encore des études ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne peuvent qu'être rejetées ; que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1209693 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2012 et les décisions du 9 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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