CETATEXT000027353418 J1_L_2013_04_000001204322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353418.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04322, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04322 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LUBELO-YOKA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Lubelo-Yoka ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210453 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Lubelo-Yoka, avocat de MlleA... ; 1. Considérant que MlleA..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.