← France

12PA04325

CETATEXT000027353420 J1_L_2013_04_000001204325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04325, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04325 7ème chambre rectif. erreur matérielle C M. COUVERT-CASTERA REGHIOUI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée par Me Reghioui, élisant domicile ...; Me Reghioui demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10PA05950 du 2 octobre 2012 par lequel la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement n° 1006668 du 29 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en rejetant également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées dans un nouveau mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2012 ; 2°) de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer directement, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., à la suite de son admission à l'aide juridictionnelle, a présenté, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2013, des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat, Me Reghioui ; que l'Etat étant la partie perdante et M. A...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'il l'a fait ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'avocat de M. A...n'avait pas présenté de conclusions en sens, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que dès lors la requête en rectification présentée par Me Reghioui est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit en accordant une somme de 1 500 euros à Me Reghioui sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 10PA05950 du 2 octobre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : "
  3. Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; que M. A...n'allègue pas avoir exposé dans cette instance des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par la décision susvisée du 16 février 2012 ; que l'avocat de l'intéressé est en revanche fondé, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, à demander que soit mis à la charge de ce dernier le versement à son profit d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : " Article 2 : L'Etat versera à Me Reghioui, avocat de M.A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ". Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris devient l'article 3 et l'article 3 devient l'article
  4. '' '' '' '' 2 N°12PA04325 095-08-06-04

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.