CETATEXT000027353422 J1_L_2013_04_000001204349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA04349, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04349 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROSSLER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116250/7-1 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2011 refusant de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner son assignation à résidence sur le territoire français, en l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a été condamné le 23 octobre 1992 et le 13 janvier 1997 à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants en état de récidive légale ; que, par arrêts des 29 janvier 2007 et 24 novembre 2008, la Cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté ses demandes tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire ; que, séjournant irrégulièrement sur le territoire, M. B... a, par lettres des 25 mars, 18 avril et 27 juillet 2011, demandé à être assigné à résidence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 13 septembre 2011, le ministre de l'intérieur a refusé d'assigner M. B... à résidence ; que M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 13 septembre 2011 ;
- Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle rappelle les conditions d'application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... ne fait valoir aucune impossibilité de quitter le territoire français, au sens desdites dispositions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ne s'est prononcé, ni sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni sur l'intérêt supérieur de son enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : ( ...) / 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. B... fait valoir qu'eu égard à la pathologie invalidante dont est atteinte son épouse, ressortissante française, sa présence à ses côtés est nécessaire pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et pour prendre soin de leur enfant née en 2009, il ne justifie pas ainsi d'une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...soutient que la décision refusant son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que son épouse ne peut s'installer en Tunisie pour des raisons médicales, qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de leur enfant et ne dispose d'aucune autre aide familiale que sa présence à ses côtés ; que, toutefois, les conséquences de l'éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B...ou sur les conditions d'existence de son enfant résultent de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire dont il a été l'objet et non de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués ;
- Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. B... ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04349 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.