CETATEXT000027353424 J1_L_2013_04_000001204484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 12PA04484, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04484 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOY M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boy ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209570 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Boy, avocat de M. A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 21 novembre 2011, que, contrairement à ce que soutient M. A..., atteint d'une hépatite C, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Egypte, pays qui dispose d'hôpitaux et d'un institut national du foie dotés de services en hépato-gastro-entérologie ; que les certificats médicaux dont se prévaut le requérant sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité, sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA04484 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.