CETATEXT000027353439 J4_L_2013_04_000001101905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT01905, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01905 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURVENNEC M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 septembre 2011, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Plobannalec-Lesconil demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0802006, 0804067, 0903681 en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsC... B..., les délibérations du conseil municipal des 28 février 2008, 17 juillet 2008, 23 mars 2009 et 16 juillet 2009 portant désaffectation, déclassement, cession et vente de la parcelle cadastrée section G n° 2206, sise " Placître des quatre vents ", au profit de M. et Mme G...A... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consortsC... B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts C...B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plobannalec-Lesconil ; - et les observations de MeI..., substituant Me Josselin, avocat des consorts C...B... ;
- Considérant que la commune de Plobannalec-Lesconil (Finistère) interjette appel du jugement en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsC... B..., les délibérations du conseil municipal de Plobannalec-Lesconil des 28 février 2008, 17 juillet 2008, 23 mars 2009 et 16 juillet 2009 portant désaffection, déclassement, cession et vente de la parcelle cadastrée section G 2206, sise " Placître des quatre vents ", au profit de M. et Mme G...A... ; Sur la légalité des délibérations des 28 février 2008 et 17 juillet 2008 :
- Considérant qu'à l'occasion de l'opération de réaménagement du stationnement sur la place dénommée " Placître des quatre vents ", le conseil municipal de Plobannalec-Lesconil a, par délibération du 28 février 2008, prononcé la désaffectation d'une portion de ladite place cadastrée section G 2206 jusqu'alors affectée au stationnement et à l'usage direct du public ; qu'afin d'être désaffectée, cette portion du " Placître des quatre vents " a été physiquement clôturée par la pose de barrières scellées interdisant le stationnement ainsi que le passage des piétons ; que, le 17 juillet 2008, le conseil municipal, après avoir constaté la désaffectation effective de cette parcelle, a décidé de la déclasser du domaine public et de l'incorporer au domaine privé de la commune ;
- Considérant que si la parcelle G 2206 pouvait faire l'objet d'un aménagement paysager dans le cadre de la réorganisation d'ensemble de cette place, tout en conservant son caractère public, il ressort des pièces du dossier que, dès 2007, l'intention de la commune était de céder cette parcelle aux épouxA..., lesquels, s'en estimant propriétaires au regard d'une promesse d'échange non actée, avaient, en septembre 2007, déposé une demande de permis de construire ayant pour assiette cette parcelle alors partie intégrante du domaine public ; que ladite demande avait pour objet de surélever et de réaménager un logement existant et de construire sur la parcelle en cause un escalier destiné à desservir l'étage surélevé ; qu'en ayant pour objectif de se défaire, dans ces conditions, d'une portion de cette place publique, à l'occasion des travaux de réaménagement de la place, la commune n'a pas poursuivi, ainsi qu'elle l'allègue, un but d'intérêt général d'ordre urbanistique visant à " préserver l'esthétique de la place et le charme des lieux ", mais a eu pour seul souci de satisfaire un intérêt particulier ; que les délibérations précitées étaient, dès lors, entachées de détournement de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes les a annulées pour ce motif ; Sur la légalité des délibérations des 23 mars 2009 et 16 juillet 2009 :
- Considérant que les délibérations du conseil municipal de Plobannalec-Lesconil désaffectant puis déclassant la parcelle G 2206 ayant été annulées à bon droit par le tribunal administratif, ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération du 23 mars 2009 décidant de la cession de ladite parcelle au prix d'un euro le m² et la délibération du 16 juillet 2009 autorisant le maire à signer le contrat de vente de cette parcelle aux époux A...se trouvaient toutes deux privées de base légale, et devaient, par voie de conséquence, être également annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plobannalec-Lesconil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de consorts C...B..., les délibérations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts C...B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Plobannalec-Lesconil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil la somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C...B...au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plobannalec-Lesconil est rejetée. Article 2 : La commune de Plobannalec-Lesconil versera aux consorts C...B...la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plobannalec-Lesconil, à Mme J... C..., à Mme H...B..., à Mme D...C..., à Mme F... C...et à M. et Mme G...A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT01905