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11NT03110

CETATEXT000027353441 J4_L_2013_04_000001103110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT03110, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03110 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", représentée par son président en exercice et dont le siège est situé au 638, route du Lomer à Pénestin

(56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802148 en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit à sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 4 décembre 2007 par le maire de la commune de Belz à la société LPG qu'en tant qu'il n'était pas assorti d'une prescription imposant à la société pétitionnaire de faire figurer dans le règlement du lotissement des dispositions imposant la mise en place d'un cahier d'entretien et de gestion des espaces privés et interdisant d'y planter des espèces envahissantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis d'aménager ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la société LPG ; Vu la directive n° 92/ 43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me A... et Me Le Derf-Daniel, avocat de la société LPG ; - les observations de Me B..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Belz ; 1. Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2007, le maire de la commune de Belz (Morbihan) a délivré à la société LPG un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit La Lande ; que par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", le permis d'aménager susmentionné, en tant que ce dernier n'était pas assorti d'une prescription imposant à la société pétitionnaire de faire figurer dans le règlement du lotissement des dispositions imposant la mise en place d'un cahier d'entretien et de gestion des espaces privés et interdisant d'y planter des espèces envahissantes ; que l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " interjette appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du permis d'aménager ; que, par la voie de l'appel incident, la société LPG relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement ledit arrêté ; Sur l'appel principal de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 4 décembre 2007 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation de lotir : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
  1. a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
  2. b)Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
  3. c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
  4. d)Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la note de présentation annexée à la demande de la société pétitionnaire, présentée le 20 juin 2007 et complétée le 26 octobre 2007, fait état en sa page 12 du nombre de pieds d'asphodèles présents sur le site, dont l'association n'établit pas qu'il aurait été sous-évalué ; que les parcs d'asphodèles sont identifiés sur la photographie qui représente le site par satellite et sont de surcroît représentés dans les autres pièces composant le dossier, en particulier les plans de composition et de " voirie - eaux pluviales/eaux usées - espaces verts " ; que la circonstance que la zone humide à l'est du projet litigieux n'est pas mentionnée dans le rapport de présentation ne constitue pas une insuffisance substantielle ; qu'en tout état de cause, à la date du permis d'aménager litigieux, l'existence d'une zone humide à cet endroit n'était pas connue et ne l'a été ultérieurement qu'en mars 2008, à l'occasion d'une visite des lieux par les services instructeurs, qui ont alors demandé à la société pétitionnaire de déposer une déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; qu'en outre, l'existence d'une zone humide à l'ouest du projet n'est pas davantage établie ; qu'en conséquence, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation contestée a été délivrée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 4 décembre 2007 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; que dès lors que, comme il a été dit au point 3, l'existence d'une zone humide à l'ouest du projet n'est pas établie, la requérante ne peut utilement reprocher au dossier d'incidence déposé par la société pétitionnaire au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement de ne pas avoir identifié une telle zone ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2007 : " Les deux secteurs qui abritent près de 2 000 pieds sont exclus du projet de lotissement et sont intégrés dans le jardin d'asphodèles ouest (5 500 m²) et le jardin est (3 000 m²) " ; que l'article 9 de l'arrêté du 4 décembre 2007 contesté précise que " Le lotisseur devra se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 05/09/2007 relatif au déplacement des plants d'Asphodèles d'Arrondeau " ; que la première de ces dispositions doit être interprétée comme ayant seulement pour effet de faire obstacle à ce que les deux secteurs concernés soient intégrés aux secteurs du lotissement ayant vocation à accueillir les constructions, voies de circulation et emplacements de stationnement ; que conformément à l'arrêté du 5 septembre 2007, le projet de lotissement prévoit deux jardins à asphodèles dans le périmètre du lotissement ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que la délivrance de l'autorisation litigieuse conduirait à la réduction de plus de 2 000 m² de la surface des deux parcs à asphodèles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2007 doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, que, si l'association requérante soutient que l'autorisation de lotir litigieuse a été prise en méconnaissance de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 et de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1AU13 du plan local d'urbanisme de la commune de Belz relatif à la réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations : " (...) - En secteurs 1AUa, les opérations comportant plus de 6 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l'ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 15 % de la superficie du terrain intéressé par l'opération (...) " ; qu'en application de cet article, la partie lotie du projet litigieux, d'une superficie de 62 730 m², doit comprendre des espaces communs, hors voirie et stationnement, d'une superficie minimale de 9409,50 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'imprimé de la demande d'autorisation de lotissement complétée le 26 octobre 2007, que la surface consacrée aux aires de jeux et aux espaces verts est d'une superficie supérieure à la superficie minimale imposée puisqu'elle s'élève à 11 732 m² ; que les deux secteurs qui abritent près de 2 000 pieds, intégrés dans le jardin d'asphodèles ouest et le jardin d'asphodèles est, sont bien inclus dans le périmètre du lotissement et peuvent donc être comptabilisés au titre des espaces communs mis à la disposition de l'ensemble des co-lotis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU13 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par la société pétitionnaire, que le lotissement projeté est implanté sur des terrains situés en continuité, d'une part, en partie sud, d'un ensemble d'une cinquantaine de constructions à usage d'habitation individuelle, industriel ou commercial existant au lieudit " Les Quatre Chemins " et, d'autre part, au nord-est, de l'agglomération de Belz ; que, dans ces conditions, le projet en litige constitue une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération existante, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande d'annulation du permis d'aménager critiqué ; Sur les conclusions incidentes de la société LPG : 10. Considérant que pour faire droit partiellement à la demande de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que ni le règlement de lotissement joint à la demande de permis d'aménager présentée par la société LPG, ni les recommandations paysagères annexées à ce règlement, ne comportaient de dispositions permettant d'assurer le respect des prescriptions fixées par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2007 autorisant le déplacement de plants d'asphodèles ; que, toutefois, cet arrêté préfectoral s'imposait en tout état de cause à la société pétitionnaire ; que, d'ailleurs, l'article 9 de l'autorisation de lotir litigieuse prévoit que le lotisseur devra se conformer aux prescriptions dudit arrêté ; que, dans ces conditions, la société LPG est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante, les sommes respectives demandées par la société LPG et la commune de Belz, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par la société LPG et la commune de Belz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", à la commune de Belz et à la société LPG. '' '' '' '' N° 11NT031002 1

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