CETATEXT000027353445 J4_L_2013_04_000001200071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT00071, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00071 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PLATEAUX M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... et Mme F... B..., demeurant..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804735 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 25 du 27 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune des Sables-d'Olonne a approuvé la conclusion d'une promesse d'échange de terrains entre la commune et la SCI de l'Île Vertime ; 2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2013, présenté pour Mme C... et Mme B... ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Plateaux, avocat de Mme C... et Mme B... ; - et les observations de MeE..., substituant Me Marchand, avocat de la commune des Sables-d'Olonne ;
- Considérant que la commune des Sables-d'Olonne a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 27 juin 2008, de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière (SCI) de l'Ile Vertime, en cédant à celle-ci les parcelles cadastrées AI 396, BL 372, AI 433 et AI 435, d'une superficie totale de 1 914 m², et en acceptant de recevoir de ladite société une partie d'une parcelle anciennement cadastrée AI 371 et nouvellement cadastrée AI 565, de la même superficie ; que Mme C... et Mme B..., conseillères municipales, interjettent appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par la délibération contestée du 27 juin 2008, le conseil municipal a autorisé le maire à signer la promesse d'échange à réaliser entre la commune des Sables-d'Olonne et la SCI de l'Ile Vertime ainsi que l'acte authentique à intervenir ; que la circonstance que, postérieurement au vote de la délibération, la promesse d'échange n'aurait pas été signée par le maire mais par une autre personne ne disposant pas d'une délégation régulière pour ce faire est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté qu'aucune " note explicative de synthèse " n'a été adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 27 juin 2008, il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération relative à la promesse d'échange, le projet de promesse d'échange lui-même et ses annexes ont été joints aux convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de ladite séance ; qu'eu égard à leur contenu détaillé sur le projet d'échange envisagé, aux modalités de l'opération, et alors même qu'ils n'auraient pas comporté de notice architecturale, ces documents ont pu tenir lieu de note explicative de synthèse ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, laquelle est constituée en l'espèce par le service du domaine, doit, préalablement à la séance du conseil municipal d'une commune de plus de 2 000 habitants, durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas que le document lui-même leur soit nécessairement remis avant le vote de cette délibération ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la commune d'une demande d'évaluation concernant une promesse d'échange sans soulte, le service du domaine a émis un avis reçu par la commune le 28 mai 2008 ; que la teneur de cet avis, mentionnée dans le projet de délibération pour un prix de cession de 761 000 euros HT par lot avec une marge de négociation de 10 %, a été portée utilement à la connaissance de l'ensemble des conseillers municipaux avant la réunion du 27 juin 2008 ; qu'ainsi, les membres du conseil municipal ont été mis en mesure de connaître l'estimation de la valeur des terrains échangés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur l'échange envisagé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les biens devant être échangés étant chacun d'une égale valeur de 860 000 euros, légèrement supérieure à l'estimation du service du domaine, la promesse d'échange n'a pas constitué la " libéralité " alléguée ; que la circonstance que la SCI de l'Ile Vertime a conclu, parallèlement à la promesse d'échange litigieuse, une promesse de vente à un promoteur immobilier des quatre parcelles devant être cédées par la commune à la SCI dans le cadre de l'échange en cause, est sans incidence à cet égard ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la délibération litigieuse indique notamment que " le regroupement des quatre parcelles discontinues et inutilisables en une seule parcelle de surface égale permettra de disposer d'un site très attractif face à l'esplanade du Vendée Globe et d'envisager la création de l'espace permanent " lieu de mémoire du Vendée Globe ", projet sur lequel le conseil général a déjà communiqué par voie de presse " ; qu'elle mentionne l'objectif de l'opération consistant en la réalisation d'un équipement public à vocation nautique et touristique, la désignation des immeubles à échanger, leur évaluation par le service du domaine et les conditions de l'échange stipulées dans la promesse ; qu'il est notamment fait état de la prise en charge par la SCI de l'Ile Vertime du coût de la démolition des bâtiments en superstructure situés sur la parcelle ; qu'ainsi, cette délibération est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que le projet de création, sur la parcelle devant être acquise par la commune, de l'espace permanent dénommé " lieu de mémoire du Vendée Globe " ne serait qu'éventuel est sans incidence à cet égard ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si les requérantes soutiennent que la commune a entendu prendre en compte la prise en charge par la SCI de l'Ile Vertime du coût des travaux de démolition des bâtiments en superstructure pour justifier le versement d'un prix supérieur à la valeur du bien échangé, et qu'en validant un tel accord, les services municipaux ont méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique, il ressort des pièces du dossier que ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la SCI de l'Ile Vertime, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire ; qu'aucune disposition n'impose à une personne privée de faire précéder la cession à une personne publique d'un immeuble lui appartenant de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence en vue de la réalisation de travaux destinés à remettre en état ce terrain ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux sont inopérants ;
- Considérant, en sixième lieu, que la promesse d'échange n'est pas au nombre des actes énumérés par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas transmis la promesse d'échange litigieuse au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité, de sorte que la délibération approuvant ladite promesse ne serait pas devenue exécutoire, est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a retenu, dans la promesse d'échange approuvée par la délibération contestée, des valeurs vénales supérieures à l'estimation effectuée par le service du domaine ; que, pour un prix et une surface identiques, l'échange ainsi approuvé en 2008 lui permet de disposer, en contrepartie de la cession de quatre parcelles enclavées et inexploitables, d'une parcelle d'un seul tenant à un emplacement privilégié d'un double point de vue économique et touristique puisque situé en face des pontons du port de plaisance utilisés par les bateaux participant à la course du Vendée Globe ; qu'ainsi, la réalisation de l'échange permet à la commune de valoriser son patrimoine foncier et de développer un projet d'intérêt communal ; que, par suite, en approuvant cet échange, le conseil municipal des Sables-d'Olonne n'a pas entaché sa délibération du 27 juin 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le projet d'échange approuvé par la délibération en cause satisfait les intérêts de la SCI de l'Ile Vertime ne suffit pas à établir que ce projet ne serait pas conforme à l'intérêt général, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cet échange de terrains, de valeur identique, permet à la commune des Sables-d'Olonne de réaliser un projet d'équipement public à vocation nautique et touristique en face de l'esplanade du Vendée Globe, pour un prix d'acquisition globalement conforme à la valeur vénale estimée par le service du domaine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre aux parties de saisir le juge judiciaire sur la validité du contrat de vente, que Mme C... et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise la charge de la commune des Sables-d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... et Mme B... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... et de Mme B... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune des Sables-d'Olonne au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mmes C... et B...verseront à la commune des Sables-d'Olonne la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Mme F... B... et la commune des Sables-d'Olonne. Copie en sera adressée à Mme H... et à M. D...G.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00071