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12NT00219

CETATEXT000027353446 J4_L_2013_04_000001200219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT00219, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00219 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURVENNEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour la commune de Bangor, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Bangor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900192, 0900194 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 10 873,95 euros en réparation des préjudices résultant du classement de leur parcelle cadastrée section ZO n° 57 en zone constructible et de la délivrance le 18 juin 2008 par son maire d'un permis de construire illégal ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires et les demandes d'annulation présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Bangor ; - et les observations de Me Matel, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2008, le maire de la commune de Bangor (Morbihan) a délivré à M. et Mme A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Borlagadec sur la parcelle leur appartenant cadastrée section ZO n° 57, classée en secteur constructible dans le plan d'occupation des sols de la commune adopté en 1997 ; que, saisi les 15 et 22 juillet 2008 de deux recours tendant au retrait de ce permis de construire, le maire de Bangor a procédé, par un arrêté du 20 août 2008, à ce retrait au motif que l'autorisation sollicitée avait été délivrée en méconnaissance des dispositions du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme A... ont adressé le 14 octobre 2008 une demande indemnitaire préalable à la commune de Bangor pour obtenir la réparation de leurs préjudices matériel et moral, du fait de la délivrance d'une autorisation de construire illégale, à hauteur de 26 747,90 euros, à laquelle le maire de la commune a opposé un refus implicite ; que, par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme A... en condamnant la commune de Bangor à leur verser une somme de 10 873,95 euros à titre de dommages et intérêts ; que la commune de Bangor relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant que, pour faire droit partiellement à la demande de réparation du préjudice résultant du paiement des honoraires d'architecte exposés pour la réalisation de leur projet, et après avoir jugé que le classement de la parcelle en zone U du plan d'occupation des sols de la commune de Bangor qui était de nature à induire les requérants en erreur sur la possibilité de construire sur ledit terrain et l'illégalité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune, le tribunal administratif de Rennes a indiqué qu'il existait un lien de causalité direct entre ses frais et le classement de la parcelle des épouxA... ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; que, par ailleurs, les premiers juges ont également relevé que, compte tenu du classement de leur terrain en zone constructible, les époux A...avaient raisonnablement pu estimer qu'ils pouvaient présenter une demande de permis de construire et engager les frais y afférents ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'imprudence de la victime ; Sur le principe de responsabilité :
  4. Considérant qu'en classant, d'une part, la parcelle appartenant à M. et Mme A... en zone constructible lors de l'adoption du plan d'occupation des sols en 1997, et en délivrant, d'autre part, le 18 juin 2008 un permis de construire entaché d'illégalité, sans faire aucune mention de la situation particulière de ce terrain au regard des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable sur l'intégralité du territoire de la commune, et notamment celles du I, lesquelles faisaient obstacle à toute construction, le maire de la commune de Bangor a induit les époux A...en erreur sur les possibilités de construire sur ledit terrain, et commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des intéressés, sans que puissent être utilement invoquées les difficultés d'interprétation de ce texte en 1997 et 2008 ni, davantage, un comportement fautif du notaire ayant procédé à la vente du terrain ou de l'architecte engagé par M. et Mme A... pour réaliser un dossier de permis de construire sur une parcelle classée constructible par le plan d'occupation des sols de la commune ; Sur le préjudice :
  5. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le classement de la parcelle de M. et Mme A... en zone constructible du plan d'occupation des sols et la délivrance d'un permis de construire illégal par la commune sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Bangor ; que les frais correspondant aux honoraires d'architecte, engagés en vue de l'obtention du permis de construire sur une parcelle constructible, ont été acquittés en pure perte du fait des fautes commises par la commune et constituent ainsi un préjudice indemnisable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bangor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme A... la somme non contestée de 10 873,95 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... ariaud, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bangor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement d'une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bangor est rejetée. Article 2 : La commune de Bangor versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bangor et à M. et Mme C... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00219

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