CETATEXT000027353450 J4_L_2013_04_000001202516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT02516, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02516 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUPLANTIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 105769 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le postulant a été l'auteur, le 5 avril 2005, des faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de détention frauduleuse d'un tel document, faits ayant donné lieu à condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle le 19 septembre 2005 ;
- Considérant que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits à raison desquels a été prononcée cette condamnation, faits résidant en l'espèce dans l'obtention et la détention frauduleuse d'un permis de conduire falsifié ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas anciens, le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste et ce, alors même que le postulant a ultérieurement, en octobre 2005, obtenu un permis de conduire, qu'il n'est fait état d'aucun autre renseignement défavorable le concernant et qu'il se prévaut de diverses circonstances propres à établir sa bonne intégration dans la société française ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02516 2 1