CETATEXT000027353452 J4_L_2013_04_000001202583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT02583, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02583 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN FILIPPI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant au..., par Me Filippi, avocat au barreau de Bastia ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009931 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui attribuer la nationalité française ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision du 2 juin 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, sur le fondement des dispositions de l'article 21-24 du code civil, déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C..., de nationalité marocaine ; que, suite au recours gracieux formé par la postulante, il a, le 13 octobre 2010, décidé de maintenir la décision d'irrecevabilité ; que Mme C... interjette appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. " ;
- Considérant que, pour constater l'irrecevabilité le 13 octobre 2010 de la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre s'est fondé sur l'état de bigamie de son époux, M. A..., et sur l'acceptation par l'intéressée de cette situation révélant un défaut d'assimilation à la communauté française jusqu'à une date récente ;
- Considérant que s'il est constant que Mme C... s'est mariée, le 6 septembre 1989, avec M. A... au Maroc, alors qu'il était toujours engagé dans le lien du mariage avec une autre compatriote, vivant au Maroc, avec laquelle il a eu des enfants, il est également constant qu'à la date à laquelle le ministre a statué, Mme C... et M. A... avaient divorcé depuis le 2 septembre 2010 ; que ce divorce a été prononcé par une décision du tribunal adoulaire près le tribunal de première instance de Casablanca ; qu'en se fondant sur un motif tiré de la situation du conjoint de Mme C..., avec lequel elle n'était plus mariée, certes depuis peu, et dès lors que Mme C... n'a jamais vécu en France en situation de bigamie, le ministre a entaché sa décision du 13 octobre 2010 d'une erreur d'appréciation ; que les circonstances que Mme C... était mariée à la date de la décision initiale d'irrecevabilité et que le divorce amiable a été prononcé à la demande de M. A... sont sans incidence sur la légalité de la décision du 13 octobre 2010, le ministre devant procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme C... au vu des nouvelles circonstances de fait existant à la date de sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas d'attribuer la nationalité française à Mme C... ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit attribuée la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 13 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02583