CETATEXT000027353453 J4_L_2013_04_000001202780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT02780, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02780 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CHAUTARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chautard, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102430 en date du 8 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 8 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, confirmant la décision préfectorale du 17 août 2010, a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est rendu auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, les 26 et 27 mai 2007 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., que l'intéressé a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 26 juin 2007 pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis les 26 et 27 mai 2007 ; que la circonstance que sa condamnation a été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal, n'entache pas la décision contestée d'erreur de droit, dès lors que celle-ci est fondée non sur cette condamnation mais uniquement sur les faits eux-mêmes ; que les faits reprochés à M. B..., commis seulement trois ans avant la décision contestée, étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation du postulant, en dépit de la circonstance que ces faits sont restés isolés, et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02780