CETATEXT000027353454 J4_L_2013_04_000001202866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 12NT02866, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02866 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN WERTHE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 octobre 2012 et transmise à la cour le 26 octobre 2012, présentée pour Mlle A... B..., demeurant..., par Me Werthe, avocat au barreau de Besançon ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102409 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou de la réexaminer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mlle B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que la postulante a fait l'objet à Besançon d'une procédure pour violences légères commises le 4 janvier 2006, procédure qui n'a été classée sans suite qu'après rappel à la loi ;
- Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que, le 22 février 2006, Mlle B... a fait l'objet, de la part d'un officier de police judiciaire représentant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, d'un rappel à la loi à la suite de violences légères exercées par l'intéressée le 4 janvier 2006 sur la personne d'une résidente d'un foyer dans lequel elle séjournait alors ; que la matérialité de ces violences ressort également du dossier, dès lors que, si la postulante soutient que, selon elle, la réalité de ces actes n'est pas définitivement établie en l'absence de jugement, elle se borne à exposer le contexte dans lequel les faits se sont produits et les raisons l'ayant amené à commette les actes à la suite desquels le représentant du ministère public lui a rappelé les obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste et ce, alors même que, selon la requérante, son comportement envers cette tierce personne n'a pas d'autre explication que le comportement de cette dernière à son égard ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit ou de réexaminer la demande de naturalisation présentée par Mlle B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de Mlle B... une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02866 2 1