CETATEXT000027353455 J4_L_2013_04_000001300030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 13NT00030, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00030 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN LE DERF-DANIEL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier 2013 et le 31 janvier 2013, présentés pour la commune de Locquirec, représentée par son maire, par Me Le Derf-Daniel, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204697 du 20 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet du Finistère, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2012 par laquelle le maire de Locquirec a accordé à M. Bonafous un permis de construire et ce, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé, au fond, sur la légalité de cette décision ; 2°) rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Soublin, substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune de Locquirec ; 1. Considérant que, par un arrêté du 22 juin 2012, le maire de la commune de Locquirec a délivré à M. Bonafous un permis de construire à l'effet d'édifier, sur une parcelle cadastrée section C n° 1804 d'une superficie de 1 991 m², rue de Tossenou à Locquirec, une maison d'habitation d'une surface de plancher de 160 m² ; que la commune de Locquirec relève appel de l'ordonnance par laquelle, à la demande du préfet du Finistère, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de ce permis jusqu'à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur le déféré présenté le 7 novembre 2012 par le préfet du Finistère à l'encontre de cet arrêté ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) " ; que le I de l'article L. 146-4 du même code dispose : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.