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13NT00030

CETATEXT000027353455 J4_L_2013_04_000001300030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 13NT00030, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00030 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN LE DERF-DANIEL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier 2013 et le 31 janvier 2013, présentés pour la commune de Locquirec, représentée par son maire, par Me Le Derf-Daniel, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204697 du 20 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet du Finistère, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2012 par laquelle le maire de Locquirec a accordé à M. Bonafous un permis de construire et ce, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé, au fond, sur la légalité de cette décision ; 2°) rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Soublin, substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune de Locquirec ; 1. Considérant que, par un arrêté du 22 juin 2012, le maire de la commune de Locquirec a délivré à M. Bonafous un permis de construire à l'effet d'édifier, sur une parcelle cadastrée section C n° 1804 d'une superficie de 1 991 m², rue de Tossenou à Locquirec, une maison d'habitation d'une surface de plancher de 160 m² ; que la commune de Locquirec relève appel de l'ordonnance par laquelle, à la demande du préfet du Finistère, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de ce permis jusqu'à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur le déféré présenté le 7 novembre 2012 par le préfet du Finistère à l'encontre de cet arrêté ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) " ; que le I de l'article L. 146-4 du même code dispose : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme étaient en vigueur à la date du 10 novembre 2011 à laquelle et au titre des dispositions du
  3. b)de l'article L. 410-1 du même code, le maire de Locquirec a délivré un certificat d'urbanisme à M. Bonafous ; qu'il en résulte qu'au soutien du moyen tiré de ce qu'à tort le premier juge a estimé propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 juin 2012 celui tiré d'une méconnaissance du I de l'article L. 146-4, la commune de Locquirec ne saurait utilement se prévaloir de la délivrance de ce certificat d'urbanisme ; que la circonstance que le préfet du Finistère, qui avait contesté ce certificat d'urbanisme par un recours gracieux en date du 8 février 2012, ne l'a ensuite frappé d'aucun recours contentieux est sans influence ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Rugunay, où s'inscrit le projet de construction autorisé par l'arrêté en litige, se situe à plus de deux kilomètres du centre-bourg de Locquirec, dont il est nettement séparé par d'importants espaces naturels et agricoles ; qu'il n'existe ainsi pas de continuité de l'urbanisation entre ce centre bourg et ce lieu-dit ; que ce dernier, en dépit de la présence d'une vingtaine de constructions dans un rayon d'environ 250 mètres autour du terrain d'assiette de ce projet, se caractérise par une urbanisation très diffuse ; que la présence, au nord et à plus de 250 mètres du lieu d'implantation, d'un terrain de camping accueillant notamment des mobiles homes, n'est pas propre à permettre de regarder le secteur de Rugunay comme constituant une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative des constructions ; qu'en conséquence, ce secteur de la commune de Locquirec ne constitue pas une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le projet est implanté à l'extrémité sud de la parcelle cadastrée section C n° 1804, longue d'environ 100 mètres, elle-même localisée en périphérie sud des constructions existantes au lieu-dit Rugunay et qui se prolonge ensuite par une vaste étendue naturelle et agricole ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 22 juin 2012 a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Locquirec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet du Finistère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la commune de Locquirec la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Locquirec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 13NT00030 2 1

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