CETATEXT000027353459 J6_L_2013_04_000001100586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 11MA00586, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00586 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX POIRIER ROSSI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 25 mars 2011, présentés pour Mlle D...B..., demeurant..., par Me E... ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805525 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice départementale de l'équipement du Var en date du 18 juillet 2008 ayant refusé le " transfert " à son profit de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime dont bénéficiait sa mère et lui ayant enjoint de libérer le domaine public et de remettre les lieux en état au 31 décembre 2008 au plus tard, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle qu'elle occupe et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée une mesure de conciliation entre les parties ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle qu'elle occupe ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite du décès, le 25 mai 2008, de Mme A...C..., qui bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour la parcelle cadastrée section E n° 377 DP, sur laquelle est édifiée une habitation et qui est située dans le quartier " Les Salins " à Hyères, sa fille, MlleB..., a sollicité par lettre en date du 21 juin 2008 " la reprise ", à son nom, de ladite autorisation ; que par décision en date du 18 juillet 2008, la directrice départementale de l'équipement du Var a rejeté cette demande et a enjoint à Mlle B...de libérer le domaine public et de remettre les lieux en leur état naturel au 31 décembre 2008 au plus tard ; que Mlle B...relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle qu'elle occupe et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée une mesure de conciliation entre les parties ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur manque en fait ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que la requérante remettait en cause l'appartenance au domaine public de la parcelle litigieuse en soulevant notamment l'illégalité par voie d'exception du dernier acte de délimitation du domaine public, puis ont retenu que, sa requête tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de bénéfice d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le moyen tiré du défaut d'appartenance de la parcelle au domaine public était inopérant et devait être écarté en toutes ses branches ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission de réponse à l'exception d'illégalité du dernier acte de notification du domaine public doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.