← France

11MA03831

CETATEXT000027353476 J6_L_2013_04_000001103831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 11MA03831, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03831 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CECERE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103714 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que, si M. C... soutient qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis le 28 février 2001, il produit seulement la copie intégrale de deux passeports dont l'un est venu à expiration en 2004 et l'autre a été délivré en 2009 ; que les autres pièces versées aux débats, composées notamment d'attestations peu circonstanciées d'hébergement ou de connaissances, d'ordonnances médicales ou d'attestations rédigées en 2011 par des médecins sur des soins donnés à l'intéressé au cours des années précédentes, sont insuffisamment probantes pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, en particulier pour les années 2001, 2002, 2005 et 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, M. C..., né en 1961, n'établit pas résider habituellement en France depuis 2001 comme il le soutient ; que, s'il fait valoir qu'il vit depuis 2006 avec sa compagne, compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, celle-ci se borne à attester, en 2009, qu'elle l'héberge depuis trois ans et, en 2011, qu'elle le connaît depuis six ans ; que les pièces produites à l'appui de ces attestations ne permettent pas de démontrer l'existence d'une communauté de vie ; que M. C...dispose d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident son épouse, alors même qu'il n'entretiendrait plus de relations avec elle, et ses quatre enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA03831 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.