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11MA04197

CETATEXT000027353481 J6_L_2013_04_000001104197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/34/CETATEXT000027353481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 11MA04197, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04197 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX COSTA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805570 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n° 2428 émis en 2002 et n° 5545 et 5546 émis le 12 décembre 2003 pour des montants respectifs de 2 462,34 euros, 696,85 euros et 1 436,76 euros, en vue d'obtenir le paiement des redevances d'occupation du domaine public au titre de l'exploitation d'un kiosque à journaux situé 41 boulevard La Canebière à Marseille, et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 595,95 euros résultant de l'avis à tiers détenteur n° 8266 en date du 26 mai 2008 émis à son encontre par le trésorier payeur-général des Bouches-du-Rhône au titre du recouvrement des précédents titres exécutoires ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 4 688,68 euros, assortie des intérêts capitalisés à compter de la requête initiale, en réparation des préjudices matériel et moral résultant pour lui de la faute commise par la communauté urbaine ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant MeE..., pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

  1. Considérant que, par jugement du 14 février 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D...tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires émis en 2002 et 2003 par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour obtenir le paiement des redevances d'occupation du domaine public et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur du 26 mai 2008 qui en résulte ; qu'en appel, il demande également la condamnation pour faute de la communauté urbaine à lui payer la somme de 4 688,68 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de ces actes ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur le non-lieu à statuer :
  2. Considérant, en premier lieu, que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ordonne la réduction du titre exécutoire n° 5546 émis initialement pour la somme de 1 436,76 euros et que son montant s'élève désormais à 598,65 euros ; que, toutefois, elle ne produit aucun document probant de nature à établir qu'une telle décision aurait été prise ; qu'en outre, une collectivité publique ne peut demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, au moyen notamment de l'émission d'un nouveau titre exécutoire ; que la communauté urbaine ne peut davantage faire valoir que la somme de 1 688,68 euros réglée par M. D...le 19 novembre 2008 doit venir en réduction du titre exécutoire émis pour l'année 2002 dès lors que ce règlement fait suite à l'avis à tiers détenteur du 26 mai 2008 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'estimer que les conclusions de M. D...portant sur les sommes en cause sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; que les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au non-lieu à statuer doivent donc être rejetées ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 364-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ; qu'à la date du 21 janvier 2013 à laquelle le conseil de M. D...a informé la Cour du décès de son client, le 27 juin 2012, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu de statuer ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  4. Considérant que M. D...a présenté le 14 avril 2011, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle, ce qui, en vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai d'appel ; que, par décision du 13 septembre 2011 dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, il a obtenu l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe le 17 novembre 2011, n'est pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redevances d'occupation du domaine public adressées à M. D...étaient payées par la société à responsabilité limitée (SARL) Jean-Baptiste qu'il avait créée avec sa fille en mars 2001 et dont il était le gérant ; que, par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 juillet 2003, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que l'état des dettes annexé à la déclaration de cessation des paiements fait apparaître une somme de 4 300 euros due à la Ville de Marseille, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, correspondant approximativement au montant total des créances objet du présent litige ; que M. D...a soutenu devant le tribunal qu'il était dans l'impossibilité de produire les titres exécutoires contestés dès lors que ceux-ci concernaient la SARL et qu'ils ont été conservés par le mandataire à la liquidation ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme ayant justifié devant les premiers juges être dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, doit être écartée ; Sur la légalité des titres exécutoires et l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur :
  7. Considérant que, par courrier du 26 janvier 2001, M. D...a demandé à la ville de Marseille l'autorisation d'exploiter un kiosque à journaux sur la Canebière ; que, par acte sous seing privé du 15 mars 2001, l'intéressé a créé avec sa fille la SARL Jean-Baptiste, déjà mentionnée, pour l'exploitation de ce kiosque ; que, par arrêté du 21 juin 2001, le maire de Marseille, après avoir visé la demande " présentée par M. B...D..., gérant de la SARL Jean-Baptiste ", a autorisé l'intéressé à occuper temporairement le domaine public pour exploiter ce kiosque à journaux ; que, si cette autorisation vise personnellement, dans son article 1er, M.D..., il résulte de l'instruction que la ville de Marseille, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a délivré simultanément, le 21 juin 2001, le permis d'occupation du domaine public correspondant, produit recto verso en appel, sous le même numéro de compte 47299, mentionnant que le titulaire de l'emplacement est la SARL Jean-Baptiste dont M. D...est le gérant ; qu'en outre les redevances pour l'année 2001 et une partie de l'année 2002 ont été payées par la SARL ; que, dans ces conditions, l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public doit être regardée comme ayant été accordée à M. D...en sa qualité de gérant de la SARL ; que, dès lors, ainsi que le soutient M.D..., les titres exécutoires et l'avis à tiers détenteur contestés ne pouvaient légalement lui réclamer personnellement les sommes en cause et ne concernaient que la SARL Jean-Baptiste ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, d'une part, le jugement et les titres exécutoires en litige doivent être annulés et, d'autre part, M. D...doit être déchargé de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur du 26 mai 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant que M. D...présente des conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui payer la somme de 4 688,68 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des actes en litige ; que, toutefois, il n'allègue pas dans l'instance avoir formé une réclamation préalable ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé à titre principal l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié sur les conclusions indemnitaires et une fin de non-recevoir ayant été formulée, ces conclusions sont irrecevables faute de décision préalable ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement à M.D..., lequel a été admis à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2011 et les titres exécutoires n° 2428 émis en 2002 et n° 5545 et 5546 émis le 12 décembre 2003 pour des montants respectifs de 2 462,34 euros, 696,85 euros et 1436,76 euros sont annulés. M. D...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 4 595,95 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 26 mai
  12. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04197 sm 18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.

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