CETATEXT000027357731 J0_L_2013_01_000001202526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 12VE02526, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02526 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY AUCHER-FAGBEMI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant à..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat à la Cour ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108810 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de cet arrêté qui n'ont pas été annulées ; 3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, afin de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle B...soutient que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; qu'elles ne contiennent pas d'éléments sur son arrivée en France à l'âge de 16 ans, ni sur la circonstance qu'elle-même et son premier fils, Joyce, aient été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance ; que le délai de trente jours de départ volontaire qui lui a été assigné n'est pas motivé ; qu'il est très nettement insuffisant, compte tenu de la situation spécifique de la requérante et de la présence en France de ses deux enfants mineurs dont l'un est placé à l'aide sociale à l'enfance, tous deux étant également scolarisés ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats ; que ces décisions violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 7 de la directive retour ; qu'elles violent également les dispositions de l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France âgée de 17 ans et a été placée chez un tiers digne de confiance, ce placement ayant été renouvelé jusqu'à sa majorité ; qu'elle se trouvait en situation de faiblesse, ayant accouché d'un enfant à son arrivée en France dans des conditions difficiles ; qu'elle a suivi des formations mais que son fils Joyce a été confié par une ordonnance du 26 février 2004 à l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil ; qu'il a trouvé un équilibre grâce à l'ASE, la famille d'accueil et le rôle de sa mère ; que le départ de la France romprait l'équilibre de la mère et de ses deux enfants mineurs eu égard au placement de l'enfant Joyce et au travail en cours dans ce cadre, ainsi qu'à la scolarisation des deux enfants en France ; que le père du second enfant l'a chassée de son domicile ; que, dans ces conditions, la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant des dispositions des articles 2 et 7 de la directive, force est de constater que le délai de trente jours prévu par l'arrêté attaqué ne prend pas en compte la situation spécifique de la requérante et la présence en France de ses deux enfants mineurs, dont l'un est placé dans une famille dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.