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12VE02168

CETATEXT000027357740 J0_L_2013_02_000001202168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02168, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02168 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAAOUIA M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Maaouia, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200351 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle alors qu'elle résidait régulièrement sur le territoire national depuis plus de quatre années ; il s'est seulement fondé sur le jugement de divorce prononcé, le 13 janvier 2011, par le Tribunal de grande instance de Versailles et ne l'a pas invitée à présenter des observations écrites ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en assimilant le prononcé du jugement de divorce à la rupture de sa communauté de vie avec son mari ; - l'arrêté attaqué, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement de divorce du 13 janvier 2011 fait bien état des violences conjugales qu'elle a subies ; les éléments versés au dossier permettent d'établir qu'elle a quitté le domicile conjugal à la suite des violences, physiques et psychologiques, dont elle a été victime de la part de son conjoint ; - la décision contestée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du degré de son insertion sociale et professionnelle en France et des liens personnels qu'elle a développés sur le territoire français ; elle réside régulièrement en France depuis plus de quatre années à la date de l'arrêté litigieux ; par les éléments produits à l'appui de sa demande, elle établit son insertion professionnelle sur le territoire français ; depuis le 2 novembre 2009, elle est titulaire d'un contrat " Entreprise d'Insertion ", à durée indéterminée, en qualité d'" agent d'exploitation " ; - la délivrance, par le préfet des Yvelines, de récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail durant plus de trois années a créé, à son profit, un droit au séjour qui ne pouvait être légalement remis en cause par la décision contestée ; - en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; l'arrêté contesté comporte le visa de l'article 7 bis

  1. b)dudit accord qui ne trouvait pourtant pas à s'appliquer à sa situation ; l'autorité préfectorale lui a ainsi refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au seul motif de l'absence de communauté de vie sans rechercher si elle justifiait d'une résidence ininterrompue de trois années sur le territoire français sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 1er de l'accord bilatéral ; la régularité de son séjour en France est établie par les récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail qui lui ont été délivrés pendant plus de trois années ; elle pouvait, par voie de conséquence, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis alinéa 1er de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; la situation de " femme divorcée " est mal perçue en Algérie et en cas de retour dans ce pays, elle risque, de la part des membres de sa famille, de faire l'objet d'un mariage forcé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne entrée en France le 2 juin 2007 sous couvert d'un visa Schengen court séjour portant la mention " famille de français ", à l'âge de trente ans, a bénéficié d'un certificat de résidence du 7 juin 2007 au 6 juin 2008 ; que le 8 avril 2008, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de " conjoint de français ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté en date du 25 août 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 du préfet des Yvelines refusant le renouvellement d'un certificat de résidence : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'arrêté attaqué est illégal faute d'avoir été précédé d'un débat contradictoire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen circonstancié et approfondi de la situation particulière de la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé en Algérie, le 14 septembre 2006, un ressortissant de nationalité française et qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Versailles, par un jugement en date du 13 janvier 2011, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du conjoint de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté que les époux ont mis fin à la vie commune le 10 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée au motif que la communauté de vie avec son conjoint avait cessé ; Considérant en premier lieu que si la requérante fait état des violences conjugales dont elle aurait été victime, elle n'établit toutefois pas la réalité et la gravité de celles-ci ; que dans ces conditions, la durée de séjour en France de quatre années et l'insertion professionnelle de MmeA..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, et en ne procédant pas à sa régularisation, compte tenu de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): /
  4. a)Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; Considérant que MmeA..., qui a bénéficié à compter du 8 avril 2008 de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait être regardée en situation régulière en France pendant cette période ; que dès lors elle ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Yvelines a estimé qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de cet accord ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. " et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance à Mme A...de plusieurs récépissés pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit au séjour pour l'intéressée ; que, dès lors, la délivrance desdits récépissés ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines prenne à l'encontre de la requérante une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait des risques pour son intégrité et son autonomie, en raison de sa situation de femme divorcée, elle n'apporte toutefois aucun élément, à l'appui de sa demande, permettant de tenir pour établie la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02168 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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