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12VE02313

CETATEXT000027357742 J0_L_2013_02_000001202313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE02313, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02313 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RAOUL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 7 RUE DU SERGENT BLANDAN A ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic, dont le siège est 91 avenue Félix Faure à Paris

(75015), Mme F...E..., demeurant ... et M. et Mme A...et Anne-MarieD..., demeurant..., par la SELARL Molas et Associés, avocat ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201423 en date du 30 avril 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble de logements comprenant deux commerces sur un terrain sis 14 rue Sergent Blandan sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ensemble la décision en date du 16 décembre 2011 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 3°) de mettre à la charge, tant de la commune d'Issy les Moulineaux, que de la société Bouygues Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : * que l'ordonnance a été rendue en méconnaissance de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la lettre du greffe du 7 mars 2012 se bornait à solliciter la production de cinq exemplaires de la demande et qu'ils ont justifié de l'envoi du recours gracieux au bénéficiaire du permis le 24 octobre 2011 ; * que les pièces composant le dossier de demande de permis de construire ne respectent pas les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que la notice écrite ne porte pas sur l'environnement bâti ni ne justifie les choix retenus sur un plan architectural et les représentations graphiques sont partielles ; que le report à une décision ultérieure de l'aménagement de deux commerces au pied de l'immeuble méconnaît les articles L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 421-3 du code de l'urbanisme ; * que le dépassement de 36,5 % de la norme attachée à l'article UA7 du règlement de la zone UZB6 ne constitue pas une adaptation mineure ; * que l'article UA 9 du plan local d'urbanisme qui réserve une norme plus souple " aux terrains d'angle " méconnaît les articles L. 123-1 et R 123-9 du code de l'urbanisme ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; - et les conclusions de Me G...et associés) pour les requérants, et de MeB..., pour la société Bouygues Immobilier ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour les requérants ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la société Bouygues Immobilier ; 1 - Considérant que par l'ordonnance en date du 30 avril 2012 dont le syndicat requérant, Mme C...et M. et Mme D...relèvent appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune d'Issy les Moulineaux le 1er septembre 2011 à la société Bouygues Immobilier, en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faute de justification de la notification à la société Bouygues Immobilier du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 octobre 2011 à l'encontre dudit arrêté ; 2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que l'absence de notification d'un recours administratif n'a d'incidence sur la recevabilité de la requête en annulation d'un permis de construire que si cette demande a eu pour effet de préserver le délai de recours ; qu'une ordonnance d'irrecevabilité ne peut en conséquence être motivée sur la seule absence de production de la copie de la notification d'un recours gracieux ou hiérarchique mais doit être justifiée par l'incidence de l'omission de cette formalité de notification sur le délai de recours contentieux ; 3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont joint à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la copie du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 octobre 2011, la décision de rejet dudit recours en date du 16 décembre 2011 et la copie de la lettre de notification dudit recours à la société Bouygues Immobilier faisant état d'un envoi en recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2011 ; qu'à la suite de l'introduction de la requête le 16 février 2012, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité les requérants, par un courrier en date du 7 mars 2012, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que les requérants ont alors produit le 13 mars 2012 copie des courriers de notification de la requête adressés au maire de la commune d'Issy les Moulineaux et à la société Bouygies lalalcc la société Bouygues Immobilier, bénéficiaire du permis, et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux et de réception par leurs destinataires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne pouvait, pour rejeter la demande des requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, se fonder sur la seule circonstance que les intéressés n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation relative à la justification de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire dans le délai requis, a estimé que les requérants, alors qu'ils ont joint à leur requête introductive d'instance, ainsi qu'il a été dit, la copie de la lettre de notification de leur recours gracieux à la société Bouygues Immobilier, laquelle faisait état de son envoi en recommandé, et en l'absence de toute contestation sur ce point, ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le maire d'Issy les Moulineaux a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 5 - Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Bouygues Immobilier, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201423 du 30 avril 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Bouygues Immobilier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02313 2 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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