CETATEXT000027357746 J0_L_2013_02_000001202860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02860, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02860 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ADJOUROUVI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Adjourouvi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201280 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est suivi pour des problèmes cardiovasculaires ; il ne peut pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit maritalement en France avec une étrangère en situation régulière ; il a reconnu l'enfant issu de cette relation ; il justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle en France ; ses attaches personnelles se situent sur le territoire français ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée et subvient aux besoins de sa famille et de son enfant resté en Côte d'Ivoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est seulement fondée sur l'irrégularité de son séjour en France, est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être confondue avec celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien entré en France le 22 janvier 2004 selon ses déclarations, à l'âge de vingt et un ans, a sollicité, le 26 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis, le 2 novembre 2011, par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 2 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 du préfet de l'Essonne refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a pris en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 2 novembre 2011 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que le seul certificat médical versé au dossier, établi au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué par un médecin généraliste, qui précise que l'intéressé est traité au long cours pour hypertension artérielle et que son état de santé nécessite un suivi régulier sur le plan biologique et cardiovasculaire, ne contredit toutefois pas les motifs de la décision préfectorale litigieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A...ne saurait dès lors utilement invoquer la moindre qualité de l'offre de soins pour cette pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France maritalement avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français ; que l'intéressé fait également valoir qu'il justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle en France et que ses attaches personnelles se situent désormais sur le territoire français ; que cependant, le requérant n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire national depuis la date de son entrée en France et qu'il ne démontre pas davantage la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne, seulement titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ; qu'en outre, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son enfant, de nationalité ivoirienne, né le 12 mai 2012 sur le territoire français ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans le pays dont il est originaire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins et où résident ses parents et son autre enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à l'étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 2 février 2012, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02860 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.