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12VE02866

CETATEXT000027357748 J0_L_2013_02_000001202866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02866, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02866 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MANNOUBI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109860 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Il soutient que : - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie, à l'appui de sa demande, de l'existence de motifs exceptionnels ; il est entré régulièrement en France en 2006 sous couvert d'un visa ; il produit un contrat de travail conclu avec la SARL " Boulangerie Ennoure " pour un poste de " boulanger-pâtissier " ; l'emploi dont il se prévaut figure sur la liste des métiers annexée à l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération les motifs exceptionnels et les considérations humanitaires qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour, au sens des dispositions du décret du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; - il a satisfait aux exigences de la législation française en matière de travail en accompagnant sa demande de titre de séjour d'une demande d'autorisation de travail, émanant de son employeur, ainsi qu'un engagement de ce dernier à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; sa demande d'autorisation de travail a été adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis par son employeur et pour son compte, en application des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail ; - il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 2.3.3 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; l'emploi de " boulanger " qu'il entend exercer est au nombre des métiers sous tension visés par la liste annexée au protocole portant sur la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; l'autorité compétente pour viser le contrat de travail est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le préfet est, en tout état de cause, tenu de viser son contrat de travail ou de lui délivrer une autorisation de travail dès lors que l'emploi dont il se prévaut figure sur la liste des métiers sous tension annexée au protocole du 28 avril 2008 ; - les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 2.3.3 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 n'exigent pas la production d'un visa long séjour ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de ses intérêts économiques se situe en France ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, Considérant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France en 2006 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité, le 5 septembre 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 7 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008, et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.

  1. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur le motif que la situation du requérant ne répondait pas aux critères énoncés par le décret susvisé du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre franco-tunisien ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail visé conformément, d'une part, aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et à celles de l'article 2.3.3 du protocole susvisé du 28 avril 2008 et, d'autre part, aux dispositions précitées du code du travail ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail en qualité de salarié ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la présence du métier envisagé sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole susvisé du 28 avril 2008 ne peut être utilement soulevé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) " ; Considérant que les stipulations précitées de l'accord-cadre franco-tunisien et de ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, et entrés en vigueur le 1er juillet 2009, applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de ces dernières dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2011 que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour et n'a mentionné ce défaut qu'à l'occasion de l'examen, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de la situation de l'intéressé ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l'article 2.3.3 du protocole susvisé du 28 avril 2008 ne peut être qu'écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02866 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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