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12VE02906

CETATEXT000027357750 J0_L_2013_02_000001202906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02906, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02906 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PFEFFER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pfeffer, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201012 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis, préalablement à toute décision, la commission du titre de séjour, mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code, dès lors qu'elle justifie être continuellement présente sur le territoire français depuis plus de dix années ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; elle réside continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; elle est la mère d'un enfant né sur le territoire français où le père de ce dernier réside également ; un retour dans le pays dont elle a la nationalité aurait nécessairement pour conséquence de séparer son jeune enfant de son père ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise entrée en France le 1er mars 2002 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-huit ans, a présenté, le 27 janvier 2003, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 20 mars 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 21 novembre 2003 ; que l'intéressée a alors fait l'objet d'un arrêté en date du 24 février 2004 du préfet de police de Paris lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; que la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et qui s'est soustraite à une nouvelle mesure d'éloignement prise le 27 janvier 2010, a sollicité, le 11 mai 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 23 janvier 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle est la mère d'un enfant né le 2 octobre 2009, sur le territoire français où le père de ce dernier réside également ; que l'intéressée fait également valoir qu'un retour en Chine aurait nécessairement pour conséquence de séparer son jeune enfant de son père ; que cependant, la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire français le 1er mars 2002 sans toutefois l'établir, ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France au titre des années 2006 à 2008, pour lesquelles sont seulement versés au dossier trois attestations d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, la copie de sa carte solidarité transport pour 2007 ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus de cette même année ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas davantage que le père de son enfant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en situation régulière en France ; qu'enfin Mme A...ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, accompagnée de son jeune enfant, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui se maintient irrégulièrement en France depuis le mois de février 2004, s'est soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 6 avril 2004 puis le 27 janvier 2010 ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de la requérante, l'arrêté attaqué du 23 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a, par voie de conséquence, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La commission (du titre de séjour) est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02906 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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