CETATEXT000027357752 J0_L_2013_02_000001203186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE03186, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03186 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AIT-HOCINE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 25 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110915 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 392 euros (TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est stéréotypé et insuffisamment motivé en ne décrivant que partiellement sa situation personnelle ; - il a été pris en violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une atteinte disproportionnée à son droit fondamental à mener une vie familiale normale dès lors qu'il a une grande partie de sa famille en France où il a tissé des liens étroits, est intégré comme en attestent deux promesses d'embauche et maitrise le français ; - il a été pris en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est en France depuis près de onze ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire et le délai d'un mois qui ne sont pas motivés en fait ont été pris en violation des articles 3 et 12 de la directive 2008/115/CE qui aurait dû être transposée à la date de la décision attaquée et l'article L. 511-1 I est incompatible avec cette directive ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me B... pour M.A... ; Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 8 août 1975, fait appel du jugement du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, prise au visa notamment des articles 6 alinéa 1 et 9 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, indique, d'une part, que M. A...n'a pas été en mesure de justifier la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de façon suffisamment probante s'agissant, notamment, des années 2004 à 2009, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, enfin, que célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'est pas stéréotypée et précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que si M. A...fait valoir qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son entrée régulière sur le territoire le 18 avril 2001, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par le requérant que ces documents ne sont effectivement pas de nature à établir que M. A...résiderait, comme il l'allègue, habituellement en France depuis 2001, s'agissant en particulier des années 2004 à 2009, pour lesquelles il produit seulement des attestations de proches et des attestations de médecin qui l'aurait vu deux fois par an sur lesdites années, dont la valeur probante de présence effective de l'intéressé est insuffisante dès lors que la plupart de ces attestations ont été établies sur la demande de l'intéressé plusieurs années après les soins allégués ainsi que des factures d'achats ou d'hôtels et des avis d'imposition qui ne comportant pas de revenus déclarés ne prouvent pas une présence effective ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...remplirait les conditions de l'alinéa 1 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 chez un cousin de nationalité française ; que, cependant, les pièces produites par le requérant tant en première instance qu'en appel, sont insuffisantes pour justifier du caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée ; que l'intéressé, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que nonobstant la production de trois promesses d'embauche en qualité de " superviseur " du 19 avril 2010, de " serveur débutant " du 12 décembre 2011 et d'agent de sécurité du 17 décembre 2011, les pièces produites par M. A... ne suffisent pas à établir l'intégration, l'insertion professionnelle et les liens privés dont il se prévaut ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 16 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 16 novembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse prise au visa en particulier de l'article L. 511-1 du code susmentionné relève, d'une part, que M. A... " ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour " et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale ; que, par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé ni de préciser en quoi ces éléments ne feraient pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait motiver le choix du délai de départ fixé à un mois doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03186 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.