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11VE02084

CETATEXT000027357754 J0_L_2013_03_000001102084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 11VE02084, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02084 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU ISRAEL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par Me Israël, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler et à tout le moins réformer le jugement n° 1001503 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux demandes de l'association Jeunesse, Culture, Loisirs et Technique (JCLT) et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) en le condamnant à leur verser différentes sommes afin de les dédommager des préjudices subis à la suite de l'incendie le 6 septembre 2004 des locaux de l'association JCLT ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise portant sur la nature, l'étendue et l'évaluation du coût des préjudices allégués ; 3°) de dire que l'association JCLT a commis une faute de nature à exonérer le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de toute responsabilité ; 4°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'association JCLT et de la MAIF ; 5°) de condamner l'association JCLT et la MAIF à verser chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le chiffrage de la perte d'exploitation retenue par le jugement est entaché d'ultra petita, les premiers juges ayant accordé à l'association JCLT une somme plus importante que celle qu'elle a réclamée ; - que le jugement est entaché d'insuffisances de motivation n'ayant pas suffisamment précisé en quoi la perte d'exploitation trouvait son origine dans l'incendie provoqué par le jeune mineur ; que le jugement ne retient aucun défaut de surveillance imputable à l'association JCLT ; - que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que la responsabilité du département, qui ne surveillait pas le jeune mineur au moment des faits, n'est pas engagée ; que l'association JCLT a commis une faute dans l'encadrement du jeune mineur de nature à exonérer entièrement le département de sa responsabilité ; - que les préjudices allégués ne sont ni fondés ni justifiés ; que le lien de cause à effet entre la perte d'exploitation et l'incendie n'est pas établi ; que l'évaluation des dommages immobiliers a été déterminée sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire et n'est justifié par aucune pièce ; - qu'une expertise destinée à déterminer la nature, l'étendue et l'évaluation des coûts des dommages aux biens et de la perte d'exploitation doit être ordonnée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Israël, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et de Me A...(C...) pour l'association JCLT et la MAIF ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour l'association JCLT et la MAIF ;

  1. Considérant que par un jugement du Tribunal pour enfants de Pontoise du 13 mars 2008, Cédric Magne a été déclaré coupable de l'incendie qui s'est déclaré le 6 septembre 2004 dans une partie des locaux de l'association JCLT situés 13 rue Victor Basch à Goussainville ; que l'intéressé, mineur au moment des faits, avait été confié, par deux ordonnances du juge des enfants de Bobigny des 13 octobre 2003 et 14 mai 2004 prises en application des articles 375 et suivants du code civil au service de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui a par la suite placé le mineur auprès de l'association JCLT ; que, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 17 mars 2009, condamné Cédric Magne à verser à l'association JCLT la somme de 276 975,51 euros en réparation de son préjudice financier ; que, par la suite, ladite association et son assureur la MAIF ont également demandé au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la réparation des préjudices subis du fait de l'incendie provoqué par le mineur ; que par un jugement du 24 mars 2011 le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par l'association JCLT et la MAIF du refus opposé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à leur demande, l'a déclaré responsable sans faute des agissements de Cédric Magne dont il avait la garde au moment des faits litigieux et l'a condamné à verser à l'association JCLT et à la MAIF les sommes, respectivement, de 291 975,51 euros et 104 825,64 euros ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, ainsi qu'il a été dit, estimé que l'association JCLT était bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en sa qualité de gardien du jeune B...au motif que la décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur et qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ;
  3. Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir en appel que sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée à l'égard de l'association JCLT dès lors que celle-ci, qui n'a pas la qualité de tiers, assurait l'hébergement et le suivi de l'enfant en vertu d'un contrat la liant au département à cet effet ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 4 juin 2004, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a confié le jeune B...à l'association JCLT afin qu'elle assure son hébergement et son suivi psycho-éducatif, incluant l'organisation des loisirs, des séjours vacances, des transports et du soutien scolaire, comme l'y autorisent les dispositions de l'article L. 221-1 code de l'action sociale et des familles, moyennant un prix forfaitaire par journée d'accueil de 221,77 euros ; qu'il n'est pas contesté que l'association JCLT a accepté les termes et conditions ainsi fixés de cette convention l'associant à une mission de service public, en accueillant le mineur au sein du foyer sis à Goussainville ; qu'il en résulte ainsi que, comme le soutient le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les liens qui l'unissaient à l'association JCLT étaient de nature contractuelle ; que l'existence de cette relation contractuelle fait obstacle à ce que la responsabilité du département puisse, dans ses relations avec l'association JCLT, être engagée, pour les dommages que lui a causés le jeune mineur, quand bien même le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en avait la garde, sur le fondement de la responsabilité sans faute et en particulier en raison de sa qualité de gardien ; que le département requérant est ainsi bien fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable, en sa qualité de gardien de Cédric Magne, des préjudices subis par l'association JCLT et son assureur et l'ont condamné, sur ce fondement, à verser les sommes de 291 975,51 euros et 104 825,64 euros ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association JCLT et la MAIF devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association JCLT, qui assurait l'hébergement et le suivi psycho-éducatif du jeune B...dans le cadre d'une convention conclue avec le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, n'est pas fondée à solliciter sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de cette collectivité publique ; que l'association JCLT et la MAIF ne faisant pas par ailleurs valoir que la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS serait engagée sur un autre fondement, leur demande ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la MAIF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association JCLT et de la MAIF le versement au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001503 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 24 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande de l'association JCLT et de la MAIF est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS que par la MAIF, sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02084 2 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. 17-03-02-03-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats administratifs. Contrats comportant participation au service public. 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.

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