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12VE01952

CETATEXT000027357775 J0_L_2013_04_000001201952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/04/2013, 12VE01952, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01952 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX HERRERO M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Herrero, avocat ; Mlle B... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n°1201547 en date du 17 avril 2012 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordonnance méconnaît l'article R. 612-2 du code de justice administrative, l'irrégularité tenant au défaut de signature ne pouvant entraîner le rejet de la requête qu'après mise en demeure de la régulariser ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle B..., ressortissante marocaine, relève appel de l'ordonnance n°1201547 en date du 17 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'enfin, en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, les requêtes et mémoires doivent être signés, selon le cas, soit par le mandataire désigné soit par leur auteur ;
  4. Considérant que le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que, toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, d'authentifier la requête ou le recours par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la juridiction par télécopie ;
  5. Considérant que la demande de MlleB..., enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 24 février 2012, ne comportait pas l'original dûment signé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal n'a pas invité la requérante à régulariser sa requête en produisant l'original dans un délai minimum de quinze jours ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait régulièrement relever d'office une telle irrecevabilité, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requérante devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mlle B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201547 en date du 17 avril 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Les conclusions de Mlle B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01952 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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