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12VE03111

CETATEXT000027357777 J0_L_2013_04_000001203111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/04/2013, 12VE03111, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03111 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SHEBABO Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203425 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 29 mars 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; que cet arrêté viole les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement n° 1203425 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 29 mars 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté, M. C...se borne, en appel, à soutenir que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, et reprend l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal et que celui-ci a écartée par son jugement du 23 juillet 2012 ; que ni dans sa requête introductive d'instance, ni ultérieurement, il n'a soutenu qu'en statuant sur la demande dont il l'avait saisi, le tribunal aurait entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ou commis une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les moyens de M. C...par adoption des motifs des premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;
  4. Considérant que M. C...est le père d'un enfant français né en juillet 2010 ; que le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions précitées, lui a délivré un titre de séjour valable du 1er décembre 2010 au 30 octobre 2011 ; que, le 17 novembre 2011, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre ; que, par la décision contestée en date du 29 mars 2012, le préfet a refusé de faire droit à sa demande au motif notamment que l'intéressé n'établissait pas de manière probante contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier que M. C...aurait vécu avec la mère de son enfant après la naissance de ce dernier ; qu'ainsi, par jugement en date du 26 mai 2011, le juge aux affaires familiales, sur requête de la mère de l'enfant introduite en février 2011, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et prévu que l'enfant ne séjournerait chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires que lorsque ce dernier disposerait d'un logement adapté et que, tant qu'il ne disposait pas d'un tel logement, il verrait son enfant une journée en fin de semaine ; que si, au soutien de sa demande de titre, M. C... a communiqué au préfet une prétendue attestation de la mère de l'enfant datée du 5 novembre 2011, selon laquelle il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils, la mère de celui-ci, dans une lettre du 7 décembre 2011 adressée au préfet, a démenti avoir rédigé cette attestation, indiqué que son contenu était mensonger et y a même précisé qu'elle avait été contrainte de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales afin que M. C... exécute la décision du juge et contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participerait à l'éducation de son enfant, alors même que, depuis août 2011, il dispose d'un logement adapté pour le recevoir ; qu'en ce qui concerne la contribution à l'entretien de cet enfant, le juge aux affaires familiales a condamné M. C...à payer une pension alimentaire de 100 euros par mois à compter du 1er juin 2011 ; qu'au moment où le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre, en novembre 2011, il avait versé uniquement 200 euros en juillet 2011 ; qu'il ne justifie ensuite s'être acquitté du versement de la pension qu'au titre du mois de février 2012 ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut être davantage regardé comme contribuant à l'entretien de son enfant français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M.C..., contrairement à ses allégations selon lesquelles il vivrait en France depuis douze années, n'établit séjourner sur le territoire national que depuis 2006, soit six ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que le requérant est également le père d'un enfant né en août 2011 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec la mère de cet enfant, eu égard au très jeune âge de ce dernier à la date de la décision du préfet du Val-d'Oise, et du caractère fort récent du concubinage, l'arrêté contesté porte certes une atteinte au droit de M. C...de mener une vie privée et familiale normale, mais qui n'est pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne viole ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que M. C...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2010 ; que son enfant né en 2011 était âgé de sept mois à la date de l'arrêté ; qu'enfin, s'il vit en concubinage avec une ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021 et mère d'un enfant âgé de 10 ans, il n'est pas allégué que le père de cet enfant ne subviendrait pas à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte atteinte à l'intérêt supérieur d'aucun des trois enfants précités ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, que M. C...soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait en faisant valoir qu'il était célibataire et sans charge de famille ; que, toutefois, d'une part, le préfet n'a pas estimé que M. C...était sans charge de famille, mais a précisé qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que, d'autre part, il a valablement estimé que M. C...était célibataire dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la situation de concubinage a d'ailleurs été relevée dans l'arrêté, aurait été marié, divorcé ou veuf ; que, par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03111 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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