← France

12VE03620

CETATEXT000027357779 J0_L_2013_04_000001203620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/04/2013, 12VE03620, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03620 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX GRARD Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205037 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges auraient dû lui demander de produire des documents justificatifs dans un mémoire complémentaire ; que l'arrêté contesté est entaché d'une absence d'examen en droit et en fait de sa situation, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que cet arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de MeB... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 1205037 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant français né en novembre 2011, âgé de six mois à la date de l'arrêté ; qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant, au moins depuis la naissance de ce dernier, et est dès lors réputé contribuer à son éducation, ce dont il justifie en produisant, pour la première fois en appel, des attestations rédigées par le médecin du service de protection maternelle et infantile et par son médecin traitant ; qu'alors qu'il est sans emploi, il justifie acquitter les factures d'électricité et de gaz pour son foyer et doit être regardé comme contribuant à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources ; qu'il suit de là qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant de manière continue depuis la naissance de ce dernier, conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205037 en date du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...et obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03620 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.