← France

12VE03657

CETATEXT000027357781 J0_L_2013_04_000001203657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/77/CETATEXT000027357781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/04/2013, 12VE03657, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03657 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MEUROU Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme D...A...veuveB..., demeurant..., par Me E...; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107183 en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé et a été signé par une autorité incompétente ; que cette décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que cette décision est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ; que cette décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français l'est également ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant MeE... ;

  1. Considérant que Mme A...veuveB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement n° 1107183 en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A...a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2010 ; qu'elle est arrivée en France à l'âge de 77 ans et y séjourne depuis lors, hébergée chez l'une de ses filles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret de famille, produit pour la première fois en appel, qu'elle est veuve depuis 2009 et, qu'après le décès de son mari, elle a continué à vivre au Maroc avec l'aide d'un de ses fils, décédé en 2010 ; qu'elle est, depuis le décès de ce dernier, dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et vit désormais en France, assistée matériellement et financièrement par ses autres enfants, trois d'entre eux étant de nationalité française et les deux autres étant titulaires de cartes de résident valables dix ans ; qu'enfin, la requérante produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés et antérieurs à l'arrêté, desquels il ressort qu'eu égard à son âge et à sa maladie, elle serait fragilisée en cas d'isolement ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de la requérante, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107183 en date du 8 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03657 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.